Jurisdictional Challenge to Entry Refusal at Roissy Airport
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by border police at Roissy-Charles-de-Gaulle airport refusing her entry into French territory, along with damages. The court ruled that, pursuant to the rules governing territorial jurisdiction in administrative law and considering the decision was issued by the authority headquartered at the airport, the competent tribunal was that in whose jurisdiction the airport lies, which is the Tribunal Administratif de Montreuil, not the Tribunal Administratif de Paris, leading to the transfer of the case file to the proper jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article L. 332-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Jurisdictional Challenge to Entry Refusal at Roissy Airport: The court ruled that, pursuant to the rules governing territorial jurisdiction in administrative law and considering the decision was issued by the authority headquartered at the airport, the competent tribunal was that in whose jurisdiction the airport lies, which is the Tribunal Administratif de Montreuil, not the Tribunal Administratif de Paris, leading to the transfer of the case file to the proper jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dictates the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil, based on the jurisdictional findings in the reasoning.
This order concerns the notification of the decision.
Although requested in the petition, this article concerning costs was not explicitly cited in the final operative orders (Articles 1 and 2) which only concern the transfer of the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, Mme C B, représentée par Me Tuendimbadi Kapumba, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 décembre 2024 par laquelle le brigadier-chef de police de la direction de la police aux frontières de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle lui a refusé l'entrée sur le territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2024, le président du tribunal a délégué à M. Truilhé, président de section, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " () le ressort du tribunal administratif de Melun comprend l'intégralité de l'emprise de l'aérodrome de Paris-Orly et celui du tribunal administratif de Montreuil l'intégralité de l'emprise de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 332-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui ne satisfait pas aux conditions d'admission prévues au titre I peut faire l'objet d'une décision de refus d'entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d'asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour ". Aux termes de l'article L. 341-1 du même code : " L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être maintenu dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ (). ".
3. Si la décision de refuser l'entrée sur le territoire français prévue par l'article
L. 332-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est une décision individuelle prise par une autorité administrative dans l'exercice de ses pouvoirs de police, le tribunal administratif territorialement compétent pour statuer sur la légalité de cette mesure est, au regard de l'objet de cette décision et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le tribunal dans le ressort duquel a son siège l'autorité qui a pris la décision attaquée en application du premier alinéa de l'article R. 312-1 du code de justice administrative.
4. Le litige soumis au tribunal concerne le refus d'entrée sur le territoire français de Mme A B à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle par une décision du 13 décembre 2024 de la direction de la police aux frontières de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, y ayant son siège. En application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, le litige relève de la compétence du tribunal administratif de Montreuil et non de celle du tribunal administratif de Paris. Par suite, la requête de Mme A B doit être transmise à ce tribunal, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 6 janvier 2025.
Le président de la 1ère section,
J.-C. TRUILHÉ
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