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2433595 Généré par l'IA

Applicant v. Minister of Justice (Name Change)

Numéro de cause 2433595
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of the Minister of Justice's decision rejecting their request to change their surname from "B" to "Broquin," and sought an injunction compelling the Minister to propose the required decree, along with legal costs. The court issued an order determining that since a subsequent Decree dated March 8, 2025, authorized the name change, the appellant's claims for annulment and injunction were rendered moot, leading to no decision on those specific points. However, the court ordered the State to pay the applicant €1,000 under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, while rejecting the request for costs as none had been incurred.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Minister of Justice (Name Change): The court issued an order determining that since a subsequent Decree dated March 8, 2025, authorized the name change, the appellant's claims for annulment and injunction were rendered moot, leading to no decision on those specific points. However, the court ordered the State to pay the applicant €1,000 under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, while rejecting the request for costs as none had been incurred.

Mots-clés

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changement de nom ministre de la justice e-justice arrêté du Conseil d'État commandement de payer frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the court president to order that there is no longer any need to rule on the request.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive for ordering the State to pay a sum to the applicant for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Baillou-Etchart, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 28 octobre 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant à substituer au nom de " B " celui de " Broquin " ;

2°) d'enjoindre au garde de sceaux, ministre de la justice de présenter au Premier ministre un projet de décret autorisant le changement de nom sollicité, dans un délai de 60 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.

Par un mémoire en défense et un mémoire de production enregistrés les 21 février et 18 mars 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que par un décret du premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice en date du 8 mars 2025, postérieur à l'introduction du recours, M. A B a été autorisé à changer son nom de " B " à " Broquin ". Cette décision est devenue définitive. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

3. D'une part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4. D'autre part, aucun dépens n'ayant été exposé au cours de l'instance, les conclusions présentées par le requérant à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Paris, le 22 août 2025.

Le président de la 3ème chambre de la 4ème section,

J.-P. SEVAL

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2533595/4-3