City Bid Rejection Over Autonomous Cooling System Annulled
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought urgent review of a city's decision to reject its bid as irregular for supplying specialized boats, arguing its cooling system met the technical specifications requiring an "autonomous" system instead of using canal water. The court found that the city erred in deeming the bid irregular because the bidder's "keel cooling" system, which uses the hull for heat exchange, satisfied the requirement for an autonomous cooling system as detailed in the technical specifications, constituting a breach of procurement obligations likely to harm the applicant. Consequently, the court annulled the rejection decision and the procurement procedure back to the offer analysis stage, ordering the city to resume the process at that point if it wished to proceed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 551-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; City Bid Rejection Over Autonomous Cooling System Annulled: The court found that the city erred in deeming the bid irregular because the bidder's "keel cooling" system, which uses the hull for heat exchange, satisfied the requirement for an autonomous cooling system as detailed in the technical specifications, constituting a breach of procurement obligations likely to harm the applicant. Consequently, the court annulled the rejection decision and the procurement procedure back to the offer analysis stage, ordering the city to resume the process at that point if it wished to proceed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the annulment of the decision rejecting the applicant's offer, which is the main operative order based on the substantive finding of a breach of competition rules.
This article orders the annulment of the contract award procedure at the stage of offer analysis, which is a main operative order.
This article issues an injunction ordering the City of Paris to resume the procedure at the offer analysis stage, which is a main operative order.
Although cited in the reasoning and establishing jurisdiction, this article is the basis under which the judge has the power to rule on the merits, as referenced implicitly by the context of the decision being a 'ordonnance' based on this procedure.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, la société Data Green demande au tribunal de suspendre la décision du 19 décembre 2024 par laquelle la Ville de Paris a rejeté comme irrégulière son offre dans le cadre de la consultation n° 2401176 pour l'acquisition de " bateaux équipés d'un système de faucardage et d'un bras de levage hydraulique pour le canal de l'Ourcq à petit gabarit ".
Elle soutient que son offre respectait les exigences formulées dans les documents de la consultation et que c'est, par suite, à tort que la Ville de Paris l'a déclarée irrégulière.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2024, la Ville de Paris demande au tribunal de l'autoriser à reprendre la procédure au stade de l'analyse des offres et " d'annuler par là-même la décision d'attribution prononcée par la commission d'appel d'offres lors de sa séance du 10 décembre 2024 ainsi que les lettres de rejet ".
Elle concède que l'offre de la société requérante n'était pas irrégulière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 8 janvier 2025 à 10h, en présence de Mme Tardy-Panit, greffière, M. C a donné lecture de son rapport et entendu :
- les observations de M. B, représentant la société Data Green ;
- les observations de Mme A, représentant la Ville de Paris.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d'appel public à la concurrence envoyé le 19 août 2024 pour publication au Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics, et publié le 20 août 2024 au Journal Officiel de l'Union Européenne, la Ville de Paris a engagé une consultation en vue de l'acquisition de " bateaux équipés d'un système de faucardage et d'un bras de levage hydraulique pour le canal de l'Ourcq à petit gabarit ". Par un courrier du 19 décembre 2024, la Ville de Paris a informé la société Data Green de ce que son offre avait été rejetée comme irrégulière et de ce que la commission d'appel d'offres avait retenu l'offre de la société Valemar. Par sa requête, la société Data Green doit être regardée comme demandant au juge des référés précontractuels d'annuler la décision portant rejet de son offre, d'annuler la procédure de passation au stade de l'analyse des offres et d'enjoindre à la Ville de Paris de reprendre la procédure de passation à ce même stade.
Sur conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ".
3. L'article L. 551-2 du même code dispose que : " Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations () ".
4. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l'administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d'être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l'opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
5. Par ailleurs, aux termes, de l'article L. 2152-2 du code de la commande publique : " L'acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ". Aux termes de l'article L. 2152-3 du même code : " Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu'elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ".
6. En l'espèce, l'offre de la société requérante a été écartée comme irrégulière au motif que le système de refroidissement du moteur dont sont équipés ses bateaux n'aurait pas été conforme aux prescriptions de l'article 3.3 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP), qui prévoit que le moteur doit être équipé d'un " système de refroidissement autonome, soit avec liquide de refroidissement et non avec l'eau du canal ". Il résulte cependant des termes mêmes du mémoire technique présenté par la société Data Green que le système de refroidissement dit " keel cooling " consiste en un " échangeur thermique entre la coque et l'eau extérieur " et répond donc aux prescriptions dudit article.
7. Par suite, en écartant l'offre de la société Data Green au motif d'une supposée méconnaissance des prescriptions de l'article 3.3 du CCTP, la Ville de Paris a manqué aux obligations de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet la livraison de fournitures. Ce manquement est, par nature, susceptible d'avoir lésé la société requérante.
8. Il résulte de ce qui précède que la décision du 19 décembre 2024 par laquelle la Ville de Paris a écarté comme irrégulière l'offre présentée par la société Data Green dans le cadre de la consultation pour l'acquisition de " bateaux équipés d'un système de faucardage et d'un bras de levage hydraulique pour le canal de l'Ourcq à petit gabarit " doit être annulée, ainsi que la procédure de passation, au stade de l'analyse des offres.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre à la Ville de Paris de reprendre au stade de l'analyse des offres, si elle entend la poursuivre, la procédure de passation du marché pour l'acquisition de " bateaux équipés d'un système de faucardage et d'un bras de levage hydraulique pour le canal de l'Ourcq à petit gabarit ".
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 décembre 2024 par laquelle la Ville de Paris a écarté comme irrégulière l'offre présentée par la société Data Green dans le cadre de la consultation pour l'acquisition de " bateaux équipés d'un système de faucardage et d'un bras de levage hydraulique pour le canal de l'Ourcq à petit gabarit " est annulée.
Article 2 : La procédure de passation du marché pour l'acquisition de " bateaux équipés d'un système de faucardage et d'un bras de levage hydraulique pour le canal de l'Ourcq à petit gabarit " est annulée au stade de l'analyse des offres.
Article 3 : Il est enjoint à la Ville de Paris, si elle entend la poursuivre, de reprendre la procédure relative au marché pour l'acquisition de " bateaux équipés d'un système de faucardage et d'un bras de levage hydraulique pour le canal de l'Ourcq à petit gabarit " au stade de l'analyse des offres.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Data Green, à la société Valemar et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 9 janvier 2025.
Le juge des référés,
L. C
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.