Petitioner v. Prefect of Yvelines (Jurisdiction Transfer)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an implicit refusal by the Prefect of Yvelines to grant an appointment for a residence permit renewal, but the Administrative Tribunal of Paris determined it lacked territorial jurisdiction. Citing provisions of the Code of Administrative Justice, the court reasoned that disputes concerning individual administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the individual resides at the time of the decision, and since the petitioner resided in Yvelines, the case was accordingly transferred to the territorially competent Administrative Tribunal of Versailles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 312-8 du même code, Article R. 221-3 du même code; Petitioner v. Prefect of Yvelines (Jurisdiction Transfer): Citing provisions of the Code of Administrative Justice, the court reasoned that disputes concerning individual administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the individual resides at the time of the decision, and since the petitioner resided in Yvelines, the case was accordingly transferred to the territorially competent Administrative Tribunal of Versailles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Versailles.
The case file is transmitted to another administrative tribunal based on the President's delegation power specified in this article.
Cited to establish the jurisdictional competence based on the place of residence for disputes related to police decisions.
Cited to specify that the Administrative Tribunal of Versailles has territorial jurisdiction over the Yvelines department where the applicant resides.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui accorder un rendez-vous pour l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la délégation donnée par le président du tribunal administratif à M. B, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ".
2. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Versailles : Essonne, Yvelines ; / () ".
3. La requête de Mme A demeurant à Gargenville (78440), dans le département des Yvelines, soulève un litige relatif à l'exercice par le préfet de ce département de ses pouvoirs individuels de police. Par suite, et par application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Versailles, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1erer : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Paris, le 24 janvier 2025.
Le vice-président la 2ème section,
signé
C. B
N°2433445/2-3