Litigant's Procedurally Defective Challenge to Confinement and Transfer Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a decision maintaining their confinement and to compel a transfer to a different detention facility, while also requesting the state pay a specific sum. The court dismissed the request via an order because the submitted materials violated procedural rules: the litigant failed to transmit each appended document as a separate file, as mandated by the administrative justice code, and subsequently failed to regularize this defect after being formally invited to do so by the court clerk.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-5 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 414-5 2° du code de justice administrative; Litigant's Procedurally Defective Challenge to Confinement and Transfer Denied: The court dismissed the request via an order because the submitted materials violated procedural rules: the litigant failed to transmit each appended document as a separate file, as mandated by the administrative justice code, and subsequently failed to regularize this defect after being formally invited to do so by the court clerk.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used as the basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.
This provision establishes the rule regarding the separate transmission of documents, the violation of which led to the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Seguin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 novembre 2024 par laquelle le directeur de l'administration pénitentiaire l'a maintenu au centre pénitentiaire Lannemezan ;
2°) d'enjoindre à l'administration de le transférer au centre pénitentiaire de Muret ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 414-5 2° de ce code : " Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. Cette obligation est applicable à la transmission des pièces jointes aux mémoires complémentaires, sous peine pour le requérant de voir ces pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet ".
2. La requête de M. A comporte des pièces jointes qui ne sont pas produites sous la forme de fichiers distincts, comme exigé par l'article R. 414-5 du code de justice administrative disposant que le requérant transmet chaque pièce de la requête par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de celle-ci, mais sous la forme d'un fichier unique nommé " Pièces ", sans que soit versé, par ailleurs, un inventaire détaille de ces pièces. En application de ces dispositions et celles de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le conseil de M. A a été invité à régulariser la requête sur ce point et informé des conséquences de son éventuelle carence, dans le délai de quinze jours. Ce courrier du greffe, en date du 19 décembre 2024, a été notifié au conseil de M. A au plus tard deux jours ouvrés après sa mise à dispositions, le même jour dans l'application Télérecours, ainsi que le prévoit l'article R. 611-8-6 du code du justice administrative.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas procédé à la demande de régularisation formée par le tribunal, ni dans le délai imparti ni même à ce jour. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 7 mars 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2433430/6-3