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2433430 Généré par l'IA

Litigant's Procedurally Defective Challenge to Confinement and Transfer Denied

Numéro de cause 2433430
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a decision maintaining their confinement and to compel a transfer to a different detention facility, while also requesting the state pay a specific sum. The court dismissed the request via an order because the submitted materials violated procedural rules: the litigant failed to transmit each appended document as a separate file, as mandated by the administrative justice code, and subsequently failed to regularize this defect after being formally invited to do so by the court clerk.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-5 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 414-5 2° du code de justice administrative; Litigant's Procedurally Defective Challenge to Confinement and Transfer Denied: The court dismissed the request via an order because the submitted materials violated procedural rules: the litigant failed to transmit each appended document as a separate file, as mandated by the administrative justice code, and subsequently failed to regularize this defect after being formally invited to do so by the court clerk.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel vice de procédure détention aux fins de transfèrement pièces figurant dans le dossier recours contre des décisions administratives exceptions de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used as the basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.

Art. R. 414-5 2° du code de justice administrative

This provision establishes the rule regarding the separate transmission of documents, the violation of which led to the inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Seguin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 19 novembre 2024 par laquelle le directeur de l'administration pénitentiaire l'a maintenu au centre pénitentiaire Lannemezan ;

2°) d'enjoindre à l'administration de le transférer au centre pénitentiaire de Muret ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 414-5 2° de ce code : " Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. Cette obligation est applicable à la transmission des pièces jointes aux mémoires complémentaires, sous peine pour le requérant de voir ces pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet ".

2. La requête de M. A comporte des pièces jointes qui ne sont pas produites sous la forme de fichiers distincts, comme exigé par l'article R. 414-5 du code de justice administrative disposant que le requérant transmet chaque pièce de la requête par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de celle-ci, mais sous la forme d'un fichier unique nommé " Pièces ", sans que soit versé, par ailleurs, un inventaire détaille de ces pièces. En application de ces dispositions et celles de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le conseil de M. A a été invité à régulariser la requête sur ce point et informé des conséquences de son éventuelle carence, dans le délai de quinze jours. Ce courrier du greffe, en date du 19 décembre 2024, a été notifié au conseil de M. A au plus tard deux jours ouvrés après sa mise à dispositions, le même jour dans l'application Télérecours, ainsi que le prévoit l'article R. 611-8-6 du code du justice administrative.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas procédé à la demande de régularisation formée par le tribunal, ni dans le délai imparti ni même à ce jour. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 7 mars 2025.

Le président de formation de jugement,

J-P. Ladreyt

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2433430/6-3