Challenge to Passport Return Order Following Nationality Revocation Ruled Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual contested a police prefect's letter requiring the return of their passport and national identity card, which followed the revocation of their French nationality by a subsequent decree. The court ruled the request manifestly inadmissible because, even assuming the petitioner was contesting the letter rather than the revocation decree, the letter merely implemented the consequences of the final administrative decision (the nationality revocation) and therefore did not constitute a decision adversely affecting the petitioner capable of being challenged in court, justifying its rejection under administrative justice code provisions regarding manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête susvisée est rejetée; Challenge to Passport Return Order Following Nationality Revocation Ruled Inadmissible: The court ruled the request manifestly inadmissible because, even assuming the petitioner was contesting the letter rather than the revocation decree, the letter merely implemented the consequences of the final administrative decision (the nationality revocation) and therefore did not constitute a decision adversely affecting the petitioner capable of being challenged in court, justifying its rejection under administrative justice code provisions regarding manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the order rejecting the claim.
The court used article R. 222-1 (4°) of the Code of Administrative Justice to justify the manifest inadmissibility and subsequent rejection of the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, M. A B doit être regardé comme contestant le courrier du 8 octobre 2024 du préfet de police de Paris l'invitant à restituer son passeport et sa carte nationale d'identité au motif que le décret du 15 juillet 2008 lui accordant la nationalité française a été rapporté par un décret du 20 août 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. En l'espèce, à la suite du retrait de sa nationalité française par décret du 20 août 2024 rapportant le décret du 15 juillet 2028 le lui accordant, le préfet de police de Paris a demandé à M. B, par un courrier du 20 octobre 2024, de lui restituer sa carte nationale d'identité et son passeport. Toutefois, et à supposer que le requérant, qui n'indique pas dans des termes clairs la décision qu'il entend contester, demande l'annulation de ce courrier et non du décret de retrait de sa nationalité, le courrier du 20 octobre 2024, qui se borne à tirer les conséquences du décret du 20 octobre 2024 et le retrait de la nationalité française en l'invitant à restituer ses titres d'identité, ne présente pas le caractère d'une décision faisant grief. Par suite, la requête de M. B étant entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, il y a de la rejeter en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 6 mars 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2433396/6-3