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2433277 Généré par l'IA

Petition for Residence Permit Dismissed Due to Territorial Incompetence

Numéro de cause 2433277
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order from the Administrative Tribunal of Paris compelling the regional prefect to issue a granted residence permit under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code. The court reasoned that under articles governing territorial jurisdiction for administrative police matters, disputes concerning foreign nationals residing in the Seine-Saint-Denis department fall under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil, not Paris. Consequently, finding the request filed before a territorially incompetent jurisdiction, the court rejected the petition under Article R. 522-8-1 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative; Petition for Residence Permit Dismissed Due to Territorial Incompetence: 521-3 of the Administrative Justice Code. The court reasoned that under articles governing territorial jurisdiction for administrative police matters, disputes concerning foreign nationals residing in the Seine-Saint-Denis department fall under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil, not Paris. Consequently, finding the request filed before a territorially incompetent jurisdiction, the court rejected the petition under Article R. 522-8-1 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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autorisations de séjour compétence territoriale autorisation de police qualité pour recourir contre permis défaut grave de la procédure à l'étranger retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 522-8-1 du code de justice administrative

The claim was rejected based on this article because the court found itself territorially incompetent.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui remettre le titre de séjour qui lui a été accordé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative que : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ".

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : () Seine-Saint-Denis ; (). ".

3. Mme B saisit la juge des référés du tribunal administratif de Paris d'un litige relatif à l'exercice de la police des étrangers. La requérante résidant dans le département de la Seine-Saint-Denis, il appartient au tribunal administratif de Montreuil, et non au tribunal administratif de Paris, de se prononcer sur ce litige.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B a été présentée devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître. Par suite, cette requête ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 22 janvier 2025.

La juge des référés,

S. Marzoug

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9