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2433262 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute Over Unemployment Benefit Reimbursement

Numéro de cause 2433262
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul a demand for reimbursement of unemployment benefits based on undeclared activity, but the Administrative Tribunal of Paris dismissed the claim, reasoning that disputes concerning the attribution, calculation, or reimbursement of these specific unemployment benefits, managed by the public institution for the unemployment insurance scheme, fall exclusively under the jurisdiction of the judicial order, not the administrative courts.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 5312-1 du code du travail, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute Over Unemployment Benefit Reimbursement: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

Mots-clés

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prestation d'assurance-chômage remboursement de prestations d'assurance chômage créance contestée litige d'assurances sociales restitution de prestations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la contrainte en date du 28 novembre 2024 par laquelle France Travail lui a signifié un indu d'allocation de retour à l'emploi en raison d'une activité non déclarée pour la période du 01 septembre 2019 au 31 janvier 2020 d'un montant de 485,94 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () / 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et de l'allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ". Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur les litiges relatifs à l'attribution, au calcul ou au remboursement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, laquelle relève du régime conventionnel d'assurance chômage dont le service, désormais confié à France Travail pour le compte de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, était antérieurement assuré par les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic), organismes de droit privé.

3. Par sa requête, Mme A conteste la contrainte en date du 28 novembre 2024 par laquelle France Travail lui a signifié un indu d'allocation de retour à l'emploi en raison d'une activité non déclarée. Il résulte toutefois des dispositions citées au point 2 qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître d'une telle contestation. Il appartient à Mme A, si elle s'y croit fondée, de saisir ladite juridiction.

4. Il en résulte qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 20 janvier 2025.

Le président du tribunal,

J.-P. Dussuet

La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/12/1