Rejection of Emergency Injunction and Constitutional Question Referral Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order from the administrative court's emergency judge, based on Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, to nullify and suspend prior administrative rulings and to annul a prior emergency judge's order, while also requesting the transmission of a priority question of constitutionality concerning specific articles of a 1991 law to the Council of State. The court rejected the request because the demands, even assuming a request for transmission of the constitutional question was included, fell outside the scope of what the emergency judge, acting under Article L. 521-3, is authorized to rule upon, mirroring the inadmissibility found in previous rulings concerning the same subject matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Rejection of Emergency Injunction and Constitutional Question Referral Request: 521-3 of the Code of Administrative Justice, to nullify and suspend prior administrative rulings and to annul a prior emergency judge's order, while also requesting the transmission of a priority question of constitutionality concerning specific articles of a 1991 law to the Council of State. The court rejected the request because the demands, even assuming a request for transmission of the constitutional question was included, fell outside the scope of what the emergency judge, acting under Article L. 521-3, is authorized to rule upon, mirroring the inadmissibility found in previous rulings concerning the same subject matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request for a provisional order was rejected because the demands did not fall within the scope of the powers of the emergency judge acting on this basis.
This article allows the emergency judge to reject inadmissible requests without instruction or hearing, which aligns with the rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, complétées par des mémoires distincts enregistrés le 17 décembre 2024, visant à ce qu'une question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article 7 et à l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 soit transmise au Conseil d'Etat, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de dire que les ordonnances n° 498511, n° 498520 et 498574 du président adjoint de la section du contentieux du Conseil d'Etat sont frappées de nullité et doivent être suspendues ;
2°) de constater l'excès de pouvoir du président adjoint de la section du contentieux du conseil d'Etat lorsqu'il rend les ordonnances n° 498511, n° 498520 et n° 498574 du
13 novembre 2024 et de les annuler ;
3°) de constater l'excès de pouvoir du juge des référés du tribunal administratif de Paris et d'annuler l'ordonnance n° 2432366 en date du 13 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables.
2. Par suite, et, à supposer même que M. A ait également entendu demander à ce que le juge des référés mesures utiles transmette au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité, ainsi qu'il a déjà été dit dans les précédentes ordonnances, pour faire suite aux saisines de M. A du juge des référés " mesures utiles " du tribunal administratif de Paris, portant sur les mêmes questions que celles évoquées dans la présente requête par le requérant, ses demandes sont irrecevables eu égard à la circonstance qu'elles n'entrent pas dans l'office du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Il suit de là que les présentes conclusions doivent être rejetées pour les mêmes motifs.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Paris, le 27 janvier 2025.
La juge des référés,
V. D B
La République mande et ordonne au ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.