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2433147 Généré par l'IA

Rejection of Inadmissible Administrative Appeal for Residence Permit Renewal Failure to Respond

Numéro de cause 2433147
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed a request concerning the administrative authority's failure to respond to their application for a residence permit renewal. The court determined that the filing lacked specificity and contained no formal conclusions seeking the annulment of an administrative decision, rendering the claim inadmissible before the administrative judge. Consequently, pursuant to the relevant article of the Code of Administrative Justice concerning manifestly inadmissible requests, the court issued an order rejecting the filing.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Inadmissible Administrative Appeal for Residence Permit Renewal Failure to Respond: The court determined that the filing lacked specificity and contained no formal conclusions seeking the annulment of an administrative decision, rendering the claim inadmissible before the administrative judge. Consequently, pursuant to the relevant article of the Code of Administrative Justice concerning manifestly inadmissible requests, the court issued an order rejecting the filing.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour demande adressée à l'autorité autorisation de séjour demande de réexamen administratif production de créance révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicant's request.

Article 2

This article orders the notification of the decision.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, Mme B A saisit le tribunal des difficultés rencontrées et de l'absence de réponse de la préfecture des Yvelines à sa demande de renouvellement de son titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Dans sa requête, Mme A sollicite l'assistance du tribunal et se borne à faire valoir qu'elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour mais qu'elle n'a reçu aucune réponse des services de la préfecture des Yvelines. Eu égard à l'absence de précision suffisante, l'intéressée ne présente aucune conclusion aux fins d'annulation d'une décision administrative et, ce faisant, ne présente aucune conclusion recevable devant le juge administratif.

3. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête comme étant manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1erer : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 24 janvier 2025.

Le vice-président de la 2ème section,

signé

C. FOUASSIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2433147/2-3