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2433118 Généré par l'IA

Petitioner's Challenge to Non-Existent Prefecture Order Rejected

Numéro de cause 2433118
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural order dated December 13, 2024, which mandated immediate departure from the national territory, designated the destination country, imposed a re-entry ban, and ordered residency, while also requesting copies of related orders and a provisional residence permit. The court rejected the requests because correspondence from the police prefecture dated December 20, 2024, confirmed that the prefect of police had not issued any decision against the petitioner, rendering the claims directed against a non-existent decision manifestly inadmissible under the rule allowing the designated magistrate to reject appeals clearly inadmissible and not rectifiable during the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Petitioner's Challenge to Non-Existent Prefecture Order Rejected: The court rejected the requests because correspondence from the police prefecture dated December 20, 2024, confirmed that the prefect of police had not issued any decision against the petitioner, rendering the claims directed against a non-existent decision manifestly inadmissible under the rule allowing the designated magistrate to reject appeals clearly inadmissible and not rectifiable during the proceedings.

Mots-clés

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procédure en annulation expulsion préfectorale décision préfectorale de renvoi autorisations de séjour magistrat insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a donné délégation à Mme B en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet.
Article 1er
This article explicitly rejects the request of M. A.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court relies on this article to justify its power to reject the claim via an order due to manifest inadmissibility.

Article 1er

This article explicitly rejects the request of M. A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 décembre 2024, M. C A, représenté par Me Le Bel Esquivillon, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit, lui a interdit de retourner sur le territoire français et l'a assigné à résidence ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui communiquer la copie des arrêtés pris à son encontre et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a donné délégation à Mme B en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".

2. Il ressort du courrier de la préfecture de police en date du 20 décembre 2024 qu'aucune décision n'a été prise par le préfet de police à l'encontre de M. A. Par suite, ses conclusions sont irrecevables dès lors qu'elles sont dirigées contre une décision inexistante et doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de police.

Fait à Paris, le 15 janvier 2025.

La magistrate désignée,

signé

E. B

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2433118/8