Legislator Jurisprudence & Législation
2433017 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order Dismissed Due to Untimely Appeal

Numéro de cause 2433017
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of an order to leave the national territory, removal from the Schengen information system, and legal costs, after being notified of the order on June 5, 2024, at 9:10 AM. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request was filed with the registry on December 15, 2024, well after the mandatory forty-eight-hour deadline prescribed by the relevant provisions for contesting an order to leave without a voluntary departure period, a deadline that is not subject to extension.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-5 du code de justice administrative; Annulment of Expulsion Order Dismissed Due to Untimely Appeal: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request was filed with the registry on December 15, 2024, well after the mandatory forty-eight-hour deadline prescribed by the relevant provisions for contesting an order to leave without a voluntary departure period, a deadline that is not subject to extension.

Mots-clés

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éloignement rupture de ban délai de départ demande tardive de prolongation retrait de la requête recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the application filed by M. B.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President the power to dismiss manifestly inadmissible applications by order, justifying the procedural decision.

Article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article establishes the 48-hour deadline for challenging an order to leave without a voluntary departure period, which was exceeded.

Article R. 776-5 du code de justice administrative

This article is cited to support the fact that the 48-hour deadline is not subject to extension, confirming the basis for rejection due to tardiness.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Boudaya, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 juin 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à son effacement du système d'information Schengen aux fins de non-admission ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".

2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Aux termes de l'article L. 614-6 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ". Ce délai de quarante-huit heures, qui n'est pas un délai franc, se décompte d'heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation en cas notamment d'une notification de la décision attaquée en fin de semaine ou un jour férié ou chômé.

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui comporte l'indication exacte des voies et délais de recours ouverts à leur encontre, a été notifié à M. B par voie administrative le 5 juin 2024 à 9h10. Or, la requête de M. B, qui n'allègue ni n'établit que cette notification aurait été irrégulière, n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 15 décembre 2024, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures fixé par les dispositions précitées de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'est susceptible d'aucune prorogation en vertu du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative. Par suite, la présente requête est manifestement tardive et doit, pour ce motif, être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Boudaya.

Fait à Paris, le 6 janvier 2025.

Le président du tribunal,

Jean-Pierre Dussuet

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./12-3