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2432976 Généré par l'IA

Administrative Court Refuses to Suspend Judicial Eviction Order Due to Lack of Jurisdiction

Numéro de cause 2432976
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the administrative court to suspend a judicial court order from November 18, 2024, which mandated the vacation of a residential property due to unpaid rent and ordered a provisional payment to the lessor. The administrative court summarily dismissed the request, reasoning that under the relevant administrative justice code, it lacked jurisdiction to rule on the suspension of a decision rendered by a judicial court, as such a matter falls outside the competence of the administrative judiciary.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Administrative Court Refuses to Suspend Judicial Eviction Order Due to Lack of Jurisdiction: The administrative court summarily dismissed the request, reasoning that under the relevant administrative justice code, it lacked jurisdiction to rule on the suspension of a decision rendered by a judicial court, as such a matter falls outside the competence of the administrative judiciary.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae ordre d'évacuation suspension provisoire recours en annulation en droit de l'Union cessation de paiement internement administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Applied to reject the request because it was manifestly outside the administrative court's jurisdiction (incompetence).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2024, Mme A doit être regardée comme demandant au juge des référés :

- d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris rendue le 18 novembre 2024 lui ordonnant de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au 103 rue Haxo à Paris (75020) appartenant à la RIVP, ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, à défaut de quoi il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique, et la condamne au paiement à la RIVP une somme de 7 160, 94 euros à titre de provision sur l'arriéré des loyers et indemnités d'occupation arrêté au 23 août 2024, avec intérêts au taux légal.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. La demande de Mme A tend à la suspension de l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris rendue le 18 novembre 2024 lui ordonnant de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au 103 rue Haxo à Paris (75020) appartenant à la RIVP, à défaut de quoi il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique, et la condamne au paiement à la RIVP d'une somme de 7 160, 94 euros à titre de provision sur l'arriéré des loyers et indemnités d'occupation arrêté au 23 août 2024, avec intérêts au taux légal. Ainsi, la requête de Mme A ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qui n'est pas compétente pour connaître des décisions du juge judiciaire. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.

Fait à Paris, le 20 janvier 2025.

La juge des référés,

Signé

A. B

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.