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2432948 Généré par l'IA

Transfer of Jurisdiction in Military Indemnity Dispute

Numéro de cause 2432948
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the Minister of the Armed Forces rejecting the mandatory prior administrative appeal concerning a denial of military service indemnity and family pay supplement, effective from a specified date. The court, citing the rule that disputes concerning state civil servants or agents fall under the jurisdiction of the administrative tribunal corresponding to the agent's place of assignment, determined that because the petitioner was assigned to Mont-de-Marsan (Landes) at the time of the contested decision, the case must be transferred to the Administrative Tribunal of Pau, which has territorial jurisdiction over that location.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative; Transfer of Jurisdiction in Military Indemnity Dispute: The court, citing the rule that disputes concerning state civil servants or agents fall under the jurisdiction of the administrative tribunal corresponding to the agent's place of assignment, determined that because the petitioner was assigned to Mont-de-Marsan (Landes) at the time of the contested decision, the case must be transferred to the Administrative Tribunal of Pau, which has territorial jurisdiction over that location.

Mots-clés

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compétence territoriale ministre des armées service militaire contestation civile fonction publique transfert de poste

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Pau.

This order transmits the case file to the competent administrative tribunal.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This article authorizes the president or delegated magistrate to transfer the case to the competent jurisdiction when the initial court finds it lacks jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 décembre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 17 octobre 2024 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 22 février 2023 portant rejet de sa demande de versement de l'indemnité pour charges militaires et du supplément familiale de solde à compter du 20 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. Ho Si Fat, président de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : Pau : () Landes () ".

3. M. A demande l'annulation de la décision du 17 octobre 2024 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 22 février 2023 portant rejet de sa demande de versement de l'indemnité pour charges militaires et du supplément familial de solde à compter du 20 janvier 2022. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A était affecté à Mont-de-Marsan (Landes). Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Pau, territorialement compétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Pau.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Pau.

Fait à Paris, le 9 janvier 2025

Le président de la 5ème section,

F. Ho Si Fat