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2432873 Généré par l'IA

Dismissal for Unsigned Petition

Numéro de cause 2432873
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the State to assign housing meeting specified needs within one month, under penalty of a daily fine, and to award costs. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to remedy the initial defect of an unsigned petition, despite having been formally invited to regularize the filing and warned of the consequences, in accordance with procedural rules permitting such dismissal by the president of a judgment panel.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Dismissal for Unsigned Petition: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to remedy the initial defect of an unsigned petition, despite having been formally invited to regularize the filing and warned of the consequences, in accordance with procedural rules permitting such dismissal by the president of a judgment panel.

Mots-clés

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état requis décisions incidentes retrait de la demande besoin de logement ordre d'évacuation mémoire illisible

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The operative text orders the rejection of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this provision to justify the rejection of the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, M. A B demande au tribunal :

1°) d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (). ".

2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code précité : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'a pas signé sa requête. Par un courrier du 23 décembre 2024, dont l'accusé réception est revenu au greffe du tribunal le

23 janvier 2025 avec la mention " pli avisé et non réclamé ", ce dernier a été invité à régulariser sa requête en la signant et a été avisé des conséquences de son éventuelle carence. En dépit de ce courrier, l'intéressé n'a pas, à ce jour, donné suite à cette demande de régularisation. Dès lors, la présente requête est manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter dans toutes ses conclusions en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 15 septembre 2025.

La vice-présidente de la 4ème section,

A. Stoltz-Valette

signé

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4-2