Préfet of Hauts-de-Seine Residency Permit Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order compelling the Préfet of the Hauts-de-Seine to rule on their residency permit renewal application. The Tribunal Administratif de Paris determined it lacked jurisdiction because, according to articles R. 312-8 and R. 221-3 of the Administrative Justice Code, litigation concerning administrative police decisions against a resident of the Hauts-de-Seine falls under the jurisdiction of the Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, not Paris, leading the court to reject the request under article R. 522-8-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Article R. 221-3 du code de justice administrative; Préfet of Hauts-de-Seine Residency Permit Jurisdiction Dispute: The Tribunal Administratif de Paris determined it lacked jurisdiction because, according to articles R. 312-8 and R. 221-3 of the Administrative Justice Code, litigation concerning administrative police decisions against a resident of the Hauts-de-Seine falls under the jurisdiction of the Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, not Paris, leading the court to reject the request under article R. 522-8-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request because the jurisdiction declined competency.
Cited in the reasoning to establish that the dispute falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, leading to the rejection order.
Cited in the reasoning to establish the territorial competence of the administrative tribunals, which determined the lack of competency of the Paris Tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de statuer dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 84 euros par jour de retard, sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative que : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. " Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. "
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Melun : Val-de-Marne () ".
3. La requête de Mme A tend à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de se prononcer sur sa demande de renouvellement d'un titre de séjour. Il résulte de l'instruction que Mme A réside à Clichy, dans le département des Hauts-de-Seine. En application des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative et de celles de l'article R. 221-3 du même code fixant le ressort des tribunaux administratifs, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. La requête de Mme A ne peut donc qu'être rejetée en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 8 janvier 2025.
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9