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2432811 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim for Authorization to Practice Orthopedic Surgery and Award of Costs

Numéro de cause 2432811
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The litigant sought the annulment of a decision rejecting their request for authorization to practice as an orthopedic surgeon in France and requested an injunction against the responsible national management center, subsequently abandoning the annulment and injunction claims while maintaining a request for costs. Based on the pure and simple withdrawal of the main claims, the court granted the withdrawal pursuant to administrative justice code provisions, and simultaneously ordered the national management center to pay the litigant €1,000 for litigation costs under Article L. 761-1 of the code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Claim for Authorization to Practice Orthopedic Surgery and Award of Costs: Based on the pure and simple withdrawal of the main claims, the court granted the withdrawal pursuant to administrative justice code provisions, and simultaneously ordered the national management center to pay the litigant €1,000 for litigation costs under Article L. 761-1 of the code.

Mots-clés

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frais administratifs commandement de payer retrait des conclusions civiles remise des frais de procédure responsabilité médicale autorisation de procéder

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to formally acknowledge the withdrawal of the main claims (annulment, injunction, and penalty).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the defendant to pay a sum for legal costs to the applicant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to issue an order recognizing the withdrawal and ruling on costs when only those issues remain.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 10 décembre 2024, le président désigné du tribunal administratif de Rennes a transmis le dossier de la requête de M. B A au tribunal administratif de Paris.

Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023 au greffe du tribunal administratif de Rennes, M. B A, représenté par Me Budet, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 23 septembre 2022 par laquelle le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a rejeté sa demande d'autorisation d'exercer en France la profession de médecin dans la spécialité " chirurgie orthopédique et traumatologique ", ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux formé contre cette décision ;

2°) d'enjoindre au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de réexaminer sa demande d'autorisation d'exercice dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 2 mai 2025, M. A se désiste des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de sa requête et maintient les conclusions présentées au titre des frais d'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête :

2. Par un mémoire enregistré le 2 mai 2025, M. A s'est désisté des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais d'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière une somme de 1 000 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A.

Article 2 : Le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.

Fait à Paris, le 23 mai 2025.

La vice-présidente de la 6e section,

S. Marzoug

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2432811/6-