Implicit Rejection of Residency Renewal Bars Emergency Injunction Absent Imminent Danger
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an order compelling the police prefect to provide updates and rule on their residency permit renewal request within thirty days, arguing urgency, utility, and no conflict with existing administrative decisions. The court rejected the request, finding that because the administrative silence following the four-month statutory period for ruling on the renewal application constituted an implicit rejection, the ensuing implicit decision legally barred the judge, acting under the subsidiary emergency provision (Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice), from issuing the requested injunction absent justification of a serious and imminent danger that needed preventing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Implicit Rejection of Residency Renewal Bars Emergency Injunction Absent Imminent Danger: The court rejected the request, finding that because the administrative silence following the four-month statutory period for ruling on the renewal application constituted an implicit rejection, the ensuing implicit decision legally barred the judge, acting under the subsidiary emergency provision (Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice), from issuing the requested injunction absent justification of a serious and imminent danger that needed preventing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order dismissing the request.
Cited as the legal basis for rejecting the request when it is manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de police de la tenir informée de l'avancée de l'instruction de sa demande de titre de séjour et de statuer sur cette demande dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. (). "
4. Mme A, ressortissante chinoise née le 7 novembre 2001, a sollicité le 6 avril 2024 le renouvellement de son titre de séjour " étudiant ". En application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par le préfet de police sur cette demande à l'issue du délai de quatre mois a fait naître une décision de rejet. Alors que Mme A ne justifie pas de l'existence d'un péril grave qu'il serait nécessaire de prévenir, cette décision implicite fait obstacle à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ordonne au préfet de police de statuer sur sa demande de titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et qu'elle doit être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 4 février 2025
La juge des référés,
Signé,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9