Administrative Tribunal Rejects Urgent Residence Permit Issuance Due to Existing Favorable Decision Certificate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order under administrative procedural law requiring the police prefect to issue her residence permit and schedule an appointment for its collection, arguing urgency, but the Administrative Tribunal of Paris rejected the request because the petitioner already held a certificate of favorable decision for a temporary residence card, valid for one year, which legally substantiates her regular status and allows Schengen border crossing, thereby negating the required element of urgency for the requested interim measure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article L. 522-3 du même code; Administrative Tribunal Rejects Urgent Residence Permit Issuance Due to Existing Favorable Decision Certificate: La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally rejects the main request made by the applicant.
This article established the legal basis under which the applicant filed her request for interim relief.
The court used this article to justify the rejection of the request based on the lack of urgency.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Tostado, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de fabriquer son titre de séjour et de lui fixer un rendez-vous afin de récupérer ce titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision " et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de fabriquer son titre de séjour et de lui délivrer un rendez-vous pour la remise effective de son titre de séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle est titulaire d'une attestation de décision favorable pour la délivrance d'une carte de séjour temporaire valable du 13 janvier 2024 au 12 janvier 2025. Or, ce document, en application de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui permet de justifier de la régularité de son séjour dans l'attente de la remise de son titre de séjour et l'autorise à franchir les frontières de l'espace Schengen. Par suite, la mesure sollicitée ne revêt aucun caractère urgent et la requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 8 janvier 2025.
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2432704/9