Request for Provisional Legal Aid and Residence Permit Renewal Dismissed After Claim Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester initially sought provisional legal aid, annulment of an implicit refusal by the prefect to renew her residence permit, an order to issue a residence permit, and recovery of attorney's fees, but subsequently formally withdrew her claims for annulment and injunction after being granted full legal aid by a separate judicial decision. The court consequently ruled there was no longer cause to rule on the provisional aid request, formally noted the withdrawal of the substantive claims, and rejected the remaining request for the state to cover attorney's fees, based on the circumstances of the case despite the existing full legal aid status.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Request for Provisional Legal Aid and Residence Permit Renewal Dismissed After Claim Withdrawal: The court consequently ruled there was no longer cause to rule on the provisional aid request, formally noted the withdrawal of the substantive claims, and rejected the remaining request for the state to cover attorney's fees, based on the circumstances of the case despite the existing full legal aid status.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning (point 2) to justify giving notice of the withdrawal, which is reflected in Article 2 of the dispositive.
Mentioned in point 4 and implicitly in the original prayer for relief (point 4), concerning the allocation of costs/fees, although the final request for state payment was rejected.
Mentioned in point 4 and implicitly in the original prayer for relief (point 4), concerning the allocation of costs/fees, although the final request for state payment was rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, Mme B... A..., représentée par Me Ben-Saadi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » et de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Ben-Saadi, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, dans le cas où elle ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle provisoire, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser directement en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 1er septembre 2025, Mme C... déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintenir ses conclusions au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une décision du 8 avril 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris, Mme A... a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Par une décision du 8 avril 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a accordé à Mme A... l’aide juridictionnelle totale. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (...) ».
3. Par un mémoire enregistré le 1er septembre 2025, Mme A... déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Mme A... a été admise à l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle. Toutefois, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission de Mme A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de Mme A....
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à Me Ben-Saadi et au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 octobre 2025
Le vice-président de la 2ème section,
signé
J.P. SEVAL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.