Taxi Driver Judicial Review on Card Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxi driver sought judicial review to annul a prefectural decision suspending his professional card for 180 days, but the administrative tribunal dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant failed to comply with the order to regularize the filing by providing a complete copy of the challenged administrative act, which was initially missing its first page containing the reasoning, as required by the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête susvisée est rejetée, Article R. 222-1 4°, Article R. 412-1; Taxi Driver Judicial Review on Card Suspension: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : // 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the main subject of the case (the request).
The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request after failure to regularize.
The court cites this article as the procedural requirement that the applicant failed to meet, leading to the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 30 septembre 2024 par laquelle le préfet de police de Paris lui a retiré sa carte professionnelle de conducteur de taxi n°060405 pour une durée de 180 jours ferme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : // 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ".
2. La décision attaquée était incomplète en ce qu'il manquait sa première page comprenant notamment ses motivations. Le tribunal a procédé à une demande de régularisation sur le fondement des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative par un courrier du 2 janvier 2025 dont le requérant a pris connaissance le jour même, et a été informé des conséquences de son éventuelle carence. M. A n'a pas produit l'acte attaqué dans son entièreté dans le délai imparti de quinze jours ni même à ce jour. Par suite, sa requête, qui méconnaît les prescriptions de l'article R. 412-1, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue en son article R. 222-1 4°.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 3 février 2025.
Le vice-président de la 6ème section,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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