Petitioner's Provisional Aid, Residency Card, and Costs Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner initially sought provisional legal aid, the annulment of an implicit refusal to issue a residency card, and an injunction compelling the administrative authority to issue the card or an extension, plus costs. The administrative authority responded that a residency card had in fact been issued after the application was filed. The petitioner then formally withdrew the claims for annulment and injunction and maintained only the request for costs under the legal aid provisions, having subsequently been granted full legal aid. The court ruled that there was no longer cause to rule on provisional aid due to the subsequent grant of full aid, accepted the withdrawal of the main claims pursuant to the relevant administrative procedure code article, and rejected the remaining request for costs based on the specific circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Petitioner's Provisional Aid, Residency Card, and Costs Dispute: The administrative authority responded that a residency card had in fact been issued after the application was filed. The petitioner then formally withdrew the claims for annulment and injunction and maintained only the request for costs under the legal aid provisions, having subsequently been granted full legal aid. The court ruled that there was no longer cause to rule on provisional aid due to the subsequent grant of full aid, accepted the withdrawal of the main claims pursuant to the relevant administrative procedure code article, and rejected the remaining request for costs based on the specific circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed in the dispositive (Article 2) to formally acknowledge the withdrawal of the requests for annulment and injunction.
Cited in the reasoning (Point 4) concerning the costs, although the State was ultimately not ordered to pay the requested sum.
Cited in the reasoning (Point 4) concerning the costs, although the State was ultimately not ordered to pay the requested sum.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, Mme A... B..., représentée par Me Siran, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2025, le préfet de police, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient qu’une carte de résident, valable du 22 janvier 2025 au 21 janvier 2035 a été délivrée à Mme B... le 5 février 2025.
Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2025, Mme B... déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintenir ses conclusions au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une décision du 23 mai 2025 du bureau d’aide juridictionnelle, Mme B... a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Par une décision du 23 mai 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a accordé à Mme B... l’aide juridictionnelle totale. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (...) ».
3. Par un mémoire enregistré le 31 mars 2025, Mme B... déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Mme B... a été admise à l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle. Toutefois, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de Mme B....
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., à Me Siran et au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 octobre 2025
Le vice-président de la 2ème section,
signé
J.P. SEVAL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.