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2432665 Généré par l'IA

Debt Discharge Claim Dismissed Due to Inadmissible Challenge and Undisputed Debt Validity

Numéro de cause 2432665
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the discharge of a debt totaling €3,705.93 demanded via third-party notices, arguing the notices were issued by an unauthorized signatory, that the underlying debt was unproven, and that her financial situation warranted leniency. The court rejected the claim because the challenge to the signatory's competence falls outside the administrative court's jurisdiction concerning collection proceedings; the existence of the debt, acknowledged by the litigant as an overpayment she had reported, was not seriously contestable; and her difficult financial status was immaterial to the enforceability of the undisputed debt. Consequently, pursuant to Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice, the entire request, including ancillary damages claims, was dismissed due to being supported only by an inadmissible argument, an unsupported factual claim, and an inoperative argument.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Debt Discharge Claim Dismissed Due to Inadmissible Challenge and Undisputed Debt Validity: The court rejected the claim because the challenge to the signatory's competence falls outside the administrative court's jurisdiction concerning collection proceedings; the existence of the debt, acknowledged by the litigant as an overpayment she had reported, was not seriously contestable; and her difficult financial status was immaterial to the enforceability of the undisputed debt. Consequently, pursuant to Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice, the entire request, including ancillary damages claims, was dismissed due to being supported only by an inadmissible argument, an unsupported factual claim, and an inoperative argument.

Mots-clés

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recouvrement prétention de tiers créance dans la faillite exécution de l'obligation classement de la plainte pour escroquerie validité de la reconnaissance de dette

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the applicant's main request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to justify rejecting the requests because the legal arguments were inadmissible, inoperable, or unsupported by facts.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Harchoux, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 3 705,93 euros, qui lui est réclamée par des avis à tiers détenteur émis à son encontre les 15 septembre 2023 et 4 janvier 2024 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 108 euros en réparation du préjudice financier résultant des frais bancaires dont elle a dû s'acquitter du fait de ces avis à tiers détenteurs.

Elle soutient que :

- la signataire des avis à tiers détenteurs n'avait pas compétence pour les émettre ;

- l'administration a commis une erreur de droit dès lors qu'elle ne démontre pas la réalité de sa créance ;

- l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation financière.

Par une décision du 5 novembre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; ".

2. Mme A demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 3 705,93 euros, qui lui est réclamée par des avis à tiers détenteur émis à son encontre les 15 septembre 2023 et 4 janvier 2024.

3. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des avis à tiers détenteur contestés participe d'une contestation de la régularité en la forme des actes de poursuite, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, le juge administratif est incompétent pour connaître.

4. En deuxième lieu, Mme A ne peut sérieusement contester l'existence de la créance dont se prévaut l'administration dès lors qu'il ressort explicitement de ses propres écritures et des termes de sa réclamation du 6 novembre 2023 qu'elle est consciente depuis septembre 2019 que cette somme, qu'elle qualifie elle-même dans cette réclamation de " trop perçu ", lui a été versée par erreur par la Ville de Paris, après la fin de son engagement, et que c'est elle qui a signalé cette erreur au service compétent.

5. En troisième lieu, la présente requête, qui porte pour titre " recours en plein contentieux ", ne peut être regardée que comme une requête de plein contentieux dirigée contre l'obligation de payer la somme réclamée par les avis à tiers détenteur émis les 15 septembre 2023 et 4 janvier 2024. Dès lors, si Mme A fait valoir qu'elle se trouve dans une situation financière délicate, cette circonstance est sans incidence sur l'exigibilité de la somme en litige et n'est pas de nature à faire obstacle au recouvrement de la somme due. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant.

6. Il résulte de ce qui précède qu'à l'appui de ses conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer, Mme A ne soulève qu'un moyen irrecevable, un moyen qui n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien et un moyen inopérant. Il y a dès lors lieu de les rejeter par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de même, en tout état de cause, que les conclusions indemnitaires dont elles sont assorties.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Harchoux.

Fait à Paris, le 19 août 2025.

Le vice-président de la 2ème section,

signé

C. FOUASSIER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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