Claimant Fails to Prove Extreme Urgency for Mandatory Housing Relocation Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant requested an urgent order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code compelling a housing commission to relocate her within 24 hours due to living in an inaccessible and unsuitable dwelling, which she argued constituted a manifest and illegal violation of fundamental rights. The court rejected the request because, although the claimant's housing situation was established as problematic due to her disability, she failed to demonstrate the extreme urgency—specifically, a delay warranting intervention within 48 hours—necessary under Article L. 521-2, as she was not entirely without accommodation, thus directing her to pursue the matter before the judge on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Claimant Fails to Prove Extreme Urgency for Mandatory Housing Relocation Order: 521-2 of the Administrative Justice Code compelling a housing commission to relocate her within 24 hours due to living in an inaccessible and unsuitable dwelling, which she argued constituted a manifest and illegal violation of fundamental rights. The court rejected the request because, although the claimant's housing situation was established as problematic due to her disability, she failed to demonstrate the extreme urgency—specifically, a delay warranting intervention within 48 hours—necessary under Article L. 521-2, as she was not entirely without accommodation, thus directing her to pursue the matter before the judge on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request because the urgency condition required by Art. L. 521-2 was not met.
This article served as the primary legal basis for the initial request, which was ultimately rejected because the conditions, particularly urgency, were not met.
Although the request for costs was made in the initial petition, no order regarding costs was issued in the dispositive, therefore this is excluded based on the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2024, Mme A C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la Commission d'attribution de logements et d'examen de l'occupation des logements de la reloger effectivement dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la Commission d'attribution de logements et d'examen de l'occupation des logements une somme de 2 000 euros à verser à Me Bayou au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- la condition d'urgence propre à l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie, dès lors que la requérante vit dans un logement inadapté et inaccessible.
- la situation porte atteinte de manière manifestement illégale à la dignité humaine, à la liberté d'aller et venir, au droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, au droit au logement décent et au droit de ne pas être exposé à une carence caractérisée.
En application des articles L. 213-7 et R. 213-5 du code de justice administrative il a été proposé aux parties, le 11 décembre 2024, d'entrer dans un processus de médiation. Par une ordonnance du 17 décembre 2024, le juge des référés a pris acte de l'acceptation du recours à une médiation de la part de Mme C et de la société immobilière 3F et a désigné un médiateur.
Par une lettre enregistrée le 15 janvier 2024, Mme C, par l'intermédiaire de son conseil, demande à ce qu'il soit mis fin à la procédure de médiation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Ladreyt comme juge des référés sur le fondement de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête Mme C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la Commission d'attribution de logements et d'examen de l'occupation des logements de la reloger effectivement dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". Par suite, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
3. Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre, en cas d'urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier aux effets résultant d'une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale, y compris lorsque cette atteinte résulte de l'application de dispositions législatives qui sont manifestement incompatibles avec les engagements européens ou internationaux de la France, ou dont la mise en œuvre entraînerait des conséquences manifestement contraires aux exigences nées de ces engagements.
4. Les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative subordonnent la possibilité pour le juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'elles lui confèrent à la double condition, d'une part, qu'une autorité administrative ait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, d'autre part, qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention du juge des référés dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine.
5. En l'espèce, s'il résulte de l'instruction que le logement que la Mme C occupe est inadapté à son handicap, la requérante n'établit pas que sa situation justifierait une intervention du juge des référés dans le délai d'extrême urgence de quarante-huit heures. En effet, la requérante n'est pas dépourvue de logement et, dès lors, la condition tenant à l'urgence telle que définie aux points 2 à 4 ne peut être regardée comme remplie. Si la requérante souhaite poursuivre son action en justice, il appartiendra de saisir le juge du fond.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à la société immobilière 3F.
Fait à Paris, le 23 janvier 2025.
Le juge des référés,
J.P Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.