Compelling State Rehousing for Priority Case with Disabled Dependent
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant who had been deemed a priority case requiring urgent rehousing by the mediation commission due to substandard and overcrowded living conditions with a disabled dependent sought an order compelling the State to provide suitable housing. The court noted that while the applicant had visited an acceptable housing offer, the State failed to provide evidence that a lease had been concluded, and given the established urgency and the authority granted by the relevant construction and housing code, the President's designated magistrate ordered the Prefect to secure the rehousing of the applicant and their family, imposing a penalty of 350 euros per month, payable to the national housing support fund until final liquidation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Compelling State Rehousing for Priority Case with Disabled Dependent: The court noted that while the applicant had visited an acceptable housing offer, the State failed to provide evidence that a lease had been concluded, and given the established urgency and the authority granted by the relevant construction and housing code, the President's designated magistrate ordered the Prefect to secure the rehousing of the applicant and their family, imposing a penalty of 350 euros per month, payable to the national housing support fund until final liquidation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited in the dispositive (Article 2) to set the terms and modalities for the imposed penalty (astreinte) to be paid into the national housing support fund.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 décembre 2024 et le 21 avril 2025, M. B A demande au tribunal d'ordonner à l'État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités sous astreinte de 500 euros par mois de retard.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que par une décision du 16 mai 2024 de la commission de médiation de Paris, il a été désigné prioritaire et devant être logé en urgence ; que, toutefois, s'il a reçu une offre tenant compte de ses besoins et capacités et visité un logement le 10 février 2025, il n'a toujours pas conclu de bail et été logé.
Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris à qui la requête a été communiquée le 17 décembre 2024, n'a pas présenté d'observations en défense.
Par une ordonnance du 26 mars 2025, prise en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, la clôture d'instruction a été fixée au 28 avril 2025 et les parties en ont été régulièrement informées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions du I. de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ".
Sur la demande d'injonction :
2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge doit, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation précité, lorsque le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence au vu de la situation du requérant.
3. Par décision du 16 mai 2024, la commission de médiation de Paris a désigné M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence, au motif qu'il occupe un logement non décent et sur-occupé avec une personne handicapée à charge. Cette décision vaut pour trois personnes.
4. Il résulte de l'instruction que M. A vit avec sa famille dans un logement privé de 32 m2 situé dans le 18ème arrondissement de Paris. S'il a reçu une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités, qu'il a visité le logement le 10 février 2025 et accepté de l'occuper, il ne résulte pas de l'instruction, en l'absence de mémoire en défense produit par le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, que le requérant a effectivement conclu le bail lui permettant d'être relogé depuis sa visite. Dès lors, sa demande doit être satisfaite d'urgence. Dans ces conditions, il y a lieu d'y procéder par ordonnance et d'enjoindre au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer le relogement de M. A et de sa famille.
Sur l'astreinte :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction décidée au point 4 ci-dessus de l'astreinte prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dont le montant doit être fixé, pour une personne, à 350 euros par mois de retard à compter du 1er août 2025. Cette astreinte sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer le relogement de M. A et de sa famille, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
Article 2 : L'astreinte, d'un montant de 350 euros par mois de retard à compter du 1er août 2025, sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre, auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris le 22 mai 2025.
La magistrate désignée,
S. AUBERT
La République mande et ordonne à la ministre, auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.