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2432548 Généré par l'IA

Job Search Allowance Overpayment Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2432548
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul a decision confirming an overpayment of job search allowance (ARE) amounting to €2,560.60, issued by the public employment service agency. The Administrative Court rejected the claim, reasoning that disputes concerning the allocation, calculation, or reimbursement of ARE, which falls under the unemployment insurance scheme previously managed by private law bodies, fall exclusively under the jurisdiction of the judicial courts, as mandated by the labor code provisions regarding litigation related to services now provided by the public employment service agency.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 5312-1 du code du travail, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Job Search Allowance Overpayment Jurisdiction Dispute: The Administrative Court rejected the claim, reasoning that disputes concerning the allocation, calculation, or reimbursement of ARE, which falls under the unemployment insurance scheme previously managed by private law bodies, fall exclusively under the jurisdiction of the judicial courts, as mandated by the labor code provisions regarding litigation related to services now provided by the public employment service agency.

Mots-clés

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organe de l'assurance-chômage droit de la fonction publique perception indue d'indemnités de chômage litiges du travail assurance publique chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The court rejected the claim based on this provision because it concerns manifestly incompetent jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 19 novembre 2024 par laquelle l'agence France Travail d'Asnières-sur-Seine lui a confirmé l'existence d'un trop-perçu d'aide au retour à l'emploi (ARE) d'un montant de 2 560,60 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () / 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et de l'allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ". Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur les litiges relatifs à l'attribution, au calcul ou au remboursement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, laquelle relève du régime conventionnel d'assurance chômage dont le service, désormais confié à France Travail pour le compte de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, était antérieurement assuré par les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic), organismes de droit privé.

3. Par sa requête, M. B conteste la décision du 19 novembre 2024 par laquelle l'agence France Travail d'Asnières-sur-Seine lui a confirmé l'existence d'un trop-perçu d'aide au retour à l'emploi (ARE) d'un montant de 2 560,60 euros. Il résulte toutefois des dispositions citées au point 2 qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître d'une telle contestation. De plus, il n'y pas lieu pour le présent tribunal de transmettre le dossier du présent contentieux à la juridiction judiciaire compétente. Il appartient au requérant, s'il s'y croit fondé, de saisir ladite juridiction.

4. Il en résulte qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 8 janvier 2025.

Le président du tribunal,

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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