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2432457 Généré par l'IA

Jurisdictional Challenge to Conservatory Seizure Lifting Request

Numéro de cause 2432457
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A party requested the lifting of conservatory seizures placed on its assets held in bank accounts and by its clients, arguing the conditions for their implementation were not met. The court ruled that a request for the lifting of conservatory seizures, governed by the Code of Civil Enforcement Procedures concerning the execution judge's jurisdiction, manifestly falls outside the competence of the administrative jurisdiction, and therefore dismissed the request pursuant to the relevant article of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er er, 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Challenge to Conservatory Seizure Lifting Request: The court ruled that a request for the lifting of conservatory seizures, governed by the Code of Civil Enforcement Procedures concerning the execution judge's jurisdiction, manifestly falls outside the competence of the administrative jurisdiction, and therefore dismissed the request pursuant to the relevant article of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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réquisition de procéder à la saisie exécution de la saisie exécution patrimoine administratif compétences juridictionnelles e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er er

The court explicitly rejects the request based on jurisdictional incompetence in the dispositive.

2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision grants the President the power to reject requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, la SAS Bekkar, représentée par Me Tachnoff-Tzarowsky, doit être regardée comme demandant la mainlevée des saisies conservatoires dont elle a fait l'objet sur des créances qu'elle détient auprès de ses établissements bancaires et ses clients.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des procédures civiles d'exécution ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution : " Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. / La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. ". L'article R. 512-1 du même code précisant : " Si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l'article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation. / "

3. Il ressort des termes mêmes de la requête que la SAS Bekkar demande la mainlevée des saisies conservatoires du 23 juillet 2024 dont elle a fait l'objet au motif que les conditions de leur mise en œuvre ne sont pas remplies. En application de l'article R. 512-1 précité, cette demande relève de la compétence du seul juge de l'exécution. Par suite, la requête de la SAS Bekkar ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit être, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er er : La requête de la SAS Bekkar est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Bekkar.

Fait à Paris, le 14 janvier 2025.

Le président de la 1ère section,

J.-C. TRUILHÉ

La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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