Legislator Jurisprudence & Législation
2432445 Généré par l'IA

Claimant v. National Medical Regulatory Body (Public Document Forgery and Fraud Allegations)

Numéro de cause 2432445
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant filed a request against a national medical regulatory body alleging public document forgery, use of forged documents, and judicial fraud, seeking damages and costs under administrative law. The Administrative Tribunal summarily dismissed the request because it failed to contest a specific administrative decision required for admissibility under the Code of Administrative Justice and because the allegations, if construed as a criminal complaint, fell under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative judge.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 40 du code de procédure pénale, articles L. 761-1 du code de justice administrative; Claimant v. National Medical Regulatory Body (Public Document Forgery and Fraud Allegations): The Administrative Tribunal summarily dismissed the request because it failed to contest a specific administrative decision required for admissibility under the Code of Administrative Justice and because the allegations, if construed as a criminal complaint, fell under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative judge.

Mots-clés

Généré par l'IA
faux dans les titres dénonciation pénale droit judiciaire escroquerie prétention frauduleuse envers l'assureur responsabilité médicale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for rejecting the claim because it was manifestly inadmissible.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The claim for costs based on this article was rejected as part of the overall rejection of the claim.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, M. B A saisit le tribunal d'une plainte à l'encontre du Conseil national de l'ordre des médecins pour des faits de faux en écriture publique dans une mission de service public, de faux et usage et d'escroquerie au jugement et demande de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

3. Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1 () ".

4. Pour être recevable devant le juge administratif, une requête doit être dirigée contre une décision administrative clairement identifiée et contenir l'exposé de conclusions tendant soit à son annulation ou à sa réformation, soit à la condamnation au versement d'une indemnité lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. Or, la requête de M. A n'est assortie d'aucune conclusion dont le juge administratif pourrait s'estimer valablement saisi. Par ailleurs, à supposer que l'intéressé entende saisir le tribunal d'une plainte pénale, de telles conclusions relèvent, en vertu des dispositions citées au point 3, des juridictions de l'ordre judiciaire et ne sont pas au nombre de celles qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Il s'ensuit que la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 6 janvier 2025.

Le président du tribunal,

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2432445/12-1