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2432428 Généré par l'IA

Case Concerning Annulment of Departure Order and Provisional Residence Permit Request

Numéro de cause 2432428
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural order dated November 7, 2024, which mandated his immediate departure from the territory, set the destination country, and imposed a one-year re-entry ban, and also requested an injunction for a provisional residence permit. The court determined that the administrative appeal concerning the annulment and injunction became moot because the police prefecture subsequently issued the appellant a receipt valid as a provisional residence authorization until May 16, 2025, effectively abrogating the challenged order, thus leading to a decision that there was no need to rule on those conclusions, while ordering the State to pay the appellant 800 euros for costs incurred under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Case Concerning Annulment of Departure Order and Provisional Residence Permit Request: The court determined that the administrative appeal concerning the annulment and injunction became moot because the police prefecture subsequently issued the appellant a receipt valid as a provisional residence authorization until May 16, 2025, effectively abrogating the challenged order, thus leading to a decision that there was no need to rule on those conclusions, while ordering the State to pay the appellant 800 euros for costs incurred under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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autorisations de séjour départ du pays commandement de payer état requis autorisation de police interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2024 du préfet des Hauts-de-Seine.

This order declares that there is no need to rule on the annulment conclusions because the contested decision was implicitly repealed.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part to order the State to pay a sum to M. A regarding costs incurred.

article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to justify the President's power to issue an order when only cost claims remain (Art. R. 222-1 5°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2024, et des pièces complémentaires, enregistrées les 11, 13, 15 et 20 février 2025, M. A, représenté par Me Zekri, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'examen de sa demande de titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le préfet des Hauts-de-Seine a communiqué des pièces enregistrées le 5 février 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, la préfecture de police a délivré à M. A, le 17 février 2025, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'instruction de sa demande, valable jusqu'au 16 mai 2025. Cette décision a pour effet d'abroger l'arrêté litigieux du 7 novembre 2024 en tant qu'il lui faisait obligation de quitter le territoire français, en tant qu'il fixait le pays de destination et en tant qu'il lui interdisait le retour sur le territoire français, lesquelles décisions n'avaient pas reçu exécution. Par suite, les conclusions de la requête de M. A dirigées contre ces décisions sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2024 du préfet des Hauts-de-Seine.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Paris, le 6 mai 2025.

Le président de la 2ème section,

signé

J-F. SIMONNOT

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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