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2432373 Généré par l'IA

Implicit Refusal of Residency Permit Renewal Jurisdiction and Annulment

Numéro de cause 2432373
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an implicit refusal by the prefect of Hauts-de-Seine to renew a residency permit, alongside requests for an injunction for a decision within three days and temporary administrative regularization. The court dismissed the requests based on Article L. 521-1 of the administrative justice code as falling outside the scope of the judge's power of judicial review, and, citing rules on territorial jurisdiction, transferred the remaining claims for annulment and injunction to the administrative tribunal of Cergy-Pontoise because the litigant resided in the Hauts-de-Seine department when the challenged decision was made.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative; Implicit Refusal of Residency Permit Renewal Jurisdiction and Annulment: The court dismissed the requests based on Article L. 521-1 of the administrative justice code as falling outside the scope of the judge's power of judicial review, and, citing rules on territorial jurisdiction, transferred the remaining claims for annulment and injunction to the administrative tribunal of Cergy-Pontoise because the litigant resided in the Hauts-de-Seine department when the challenged decision was made.

Mots-clés

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compétence territoriale renouvellement de l'autorisation de séjour retrait de l'autorisation annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont rejetées.

The claim based on Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code was rejected.

Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A sont transmises au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à l'exclusion de celles formulées en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

The remaining claims are transmitted to the competent administrative tribunal based on jurisdiction rules.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This article provided the basis for the delegation to rule on the transfer of jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, M. C A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;

2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1, au préfet territorialement compétent qu'il se prononce sur sa demande dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;

3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de régulariser temporairement sa situation administrative notamment en lui délivrant un récépissé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la délégation donnée par le président du tribunal administratif à M. B, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1. Les conclusions formulées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne relèvent pas de l'office du juge de l'excès de pouvoir et sont par conséquent irrecevables.

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :

2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".

3. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine ; () ".

4. Le litige soulevé par M. A est relatif à une décision individuelle prise par le préfet des Hauts-de-Seine dans l'exercice de ses pouvoirs de police. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A résidait à Chaville (92370) dans le département des Hauts-de-Seine. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées, de renvoyer le jugement de ces conclusions à ce tribunal.

O R D O N N E :

Article 1er : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A sont transmises au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à l'exclusion de celles formulées en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au préfet des Hauts-de-Seine, et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Fait à Paris, le 24 janvier 2025.

Le vice-président de la 2ème section

signé

C. B

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