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2432356 Généré par l'IA

Applicant's Withdrawal of Work Permit and Residence Permit Challenge

Numéro de cause 2432356
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought provisional legal aid and judicial review to annul the implicit refusal of a work permit by the prefect and the subsequent decision to close their residence permit application, further demanding that the prefect issue the work permit or re-examine the request, and compelling the competent prefect to register the residence application and issue a receipt with a stay and work authorization. However, the court issued an order granting the applicant's subsequent pure and simple withdrawal of their entire request, as permitted by the rules governing administrative court procedures for acknowledging such renunciations.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant's Withdrawal of Work Permit and Residence Permit Challenge: However, the court issued an order granting the applicant's subsequent pure and simple withdrawal of their entire request, as permitted by the rules governing administrative court procedures for acknowledging such renunciations.

Mots-clés

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autorisations de séjour retrait de l'assistance judiciaire contrôle juridictionnel recours contre des décisions administratives retrait de l'autorisation annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive explicitly gives notice of the withdrawal of the proceedings by M. A.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to grant notice of withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Boulestreau, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler, d'une part, la décision implicite née le 9 octobre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une autorisation de travail et, d'autre part, la décision du préfet de police de Paris du 4 décembre 2024 procédant au classement sans suite de sa demande de titre de séjour en raison de l'absence d'autorisation de travail, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de délivrer l'autorisation de travail demandée en sa faveur, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande d'autorisation de travail présentée pour lui, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé assorti d'une autorisation de séjour et de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée définitivement, à lui verser personnellement sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 11 décembre 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un acte, enregistré le 11 décembre 2024, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Boulestreau.

Fait à Paris, le 24 mars 2025.

Le président de la 2ème section,

J.-F. SIMONNOT

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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