Applicant v. Prefecture: Dismissal of Request to Accelerate Residence Permit Renewal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant requested the administrative court to accelerate the processing of their spouse's renewal application for a residence permit, lodged with the prefecture, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible. The reasoning was that the administrative judge is not empowered to substitute for the competent administrative bodies in processing applications or to compel them to expedite such requests; rather, the proper recourse against administrative inaction, if grounds exist, is an action for abuse of power following an adverse decision or established refusal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Prefecture: Dismissal of Request to Accelerate Residence Permit Renewal: The reasoning was that the administrative judge is not empowered to substitute for the competent administrative bodies in processing applications or to compel them to expedite such requests; rather, the proper recourse against administrative inaction, if grounds exist, is an action for abuse of power following an adverse decision or established refusal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the request made by M. D B.
This article provides the legal basis for the president of the chamber to reject manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, M. C, agissant pour le compte de Mme A B, doit être regardé comme demandant au tribunal d'" accélérer le traitement du renouvellement de [son] titre de séjour ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a sollicité auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis le renouvellement de son titre de séjour.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
3. Dans sa requête, M. D B se borne à déplorer l'absence de réponse de la préfecture de la Seine-Saint-Denis quant à la demande de renouvellement de titre de séjour introduite par son épouse, Mme B, et demande au juge administratif de traiter sa demande. Il n'appartient cependant pas au juge administratif de se substituer aux administrations compétentes pour le traitement des demandes formulées devant elles par les administrés, ni d'accompagner ces derniers aux fins d'accélération du traitement de ces demandes. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. D B comme manifestement irrecevable. Il appartient à M. ou Mme B, s'ils s'y croient fondés, et dans les délais qui leur sont opposables, de saisir le juge de l'excès de pouvoir d'un recours dirigé contre une décision administrative leur faisant grief et assorti des moyens de fait et de droit venant au soutien de ses prétentions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D B agissant pour le compte de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 10 février 2025.
Le vice-président de la 2ème section,
J. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2432267/2-2