Re-examination of Final Administrative Decisions Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the re-examination of two prior orders, one rejecting a request for the suspension of an administrative decision concerning correspondence cessation following a restraint measure, and another dismissing the substantive annulment claim as manifestly inadmissible. The court reasoned that the initial order dismissing the suspension request contained no injunctions that could be enforced under the requested provision, and the second order dismissing the substantive claim was final and unappealable, meaning no legal provision authorized a re-examination or modification of the final decisions, thus leading to the dismissal of the new requests as manifestly inadmissible based on the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-4 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 811-1 du code de justice administrative, Article 1er : Les requêtes de Mme C sont rejetées, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Re-examination of Final Administrative Decisions Denied: The court reasoned that the initial order dismissing the suspension request contained no injunctions that could be enforced under the requested provision, and the second order dismissing the substantive claim was final and unappealable, meaning no legal provision authorized a re-examination or modification of the final decisions, thus leading to the dismissal of the new requests as manifestly inadmissible based on the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the requests.
The requests were rejected as manifestly inadmissible based on this procedural provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025, Mme B C demande au tribunal de procéder au réexamen de l'ordonnance n°2432251 rendue le 10 décembre 2024 par le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.
II. Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025, Mme B C demande au tribunal de procéder au réexamen de l'ordonnance n°2432250 rendue le 16 décembre 2024 par le vice-président de section.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Lorsqu'une personne demande au juge, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l'exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l'absence d'exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l'administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d'exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
2. Il y a lieu de statuer sur les deux requêtes, qui ont fait l'objet d'une instruction commune, par une même décision.
3. Par une ordonnance n°2432251 du 10 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de Mme C tendant à suspendre l'exécution de la décision du 25 novembre 2024 par laquelle le directeur de l'hôpital Beaujon a notifié à sa fille, Mme A C, une cessation de correspondance suite à la contestation de la mesure de contention dont cette dernière a fait l'objet le 25 février 2022 et des échanges qui s'en sont suivis. En outre, par une ordonnance n°2432250 du 16 décembre 2024, le vice-président de section a rejeté la requête de Mme B C tendant à l'annulation de cette même décision, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et au motif de son irrecevabilité manifeste. Par deux demandes, enregistrées le 2 mai 2025, Mme B C sollicite du juge qu'il soit procédé au réexamen de ses requêtes et à la modification des ordonnances auxquelles elles ont donné lieu, par application notamment des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.
4. D'une part, le juge des référés ayant rejeté par une ordonnance du 10 décembre 2024 n°2432251 la demande de Mme C tendant à la suspension de la décision du 25 novembre 2024, celui-ci n'a nécessairement ordonné aucune mesure au sujet de laquelle Mme C pourrait le saisir, à nouveau, d'une demande fondée sur les dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.
5. D'autre part, le vice-président de section ayant rejeté le recours au fond n°2432250 de Mme C tendant à l'annulation de la décision en litige, par une ordonnance du 16 décembre 2024 prise sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 et devenue définitive en l'absence d'appel interjeté à son encontre par la requérante, aucune disposition de nature législative ou réglementaire ne permet à la requérante de saisir à nouveau le tribunal aux fins de réexamen de sa demande ou de modification des mesures qu'auraient ordonnées le juge dans sa décision, seul étant ouvert à une partie, outre la voie d'appel prévue l'article R. 811-1 du code de justice administrative, le recours en révision, uniquement s'agissant des décisions rendues par le Conseil d'Etat et dans les conditions fixées à l'article R. 834-1 de ce code. En tout état de cause, le recours au fond de Mme C ayant fait l'objet d'un rejet par ordonnance, celle-ci n'implique aucune modification de son dispositif ou de mesure aux fins de son exécution.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les demandes présentées par Mme C tendant au réexamen ou à la modification des dispositions des ordonnances n°s 2432250 et 2432251 sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées sur le fondement de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de Mme C sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Paris, le 5 mai 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°s 2432250, 2432251/6-3