Petitioner Seeks Order Against Essonne Prefect; Tribunal Dismisses Due to Val-de-Marne Residence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order compelling the prefect of Essonne to rule on her residency permit application, but the Administrative Tribunal of Paris dismissed the request because the petitioner now resides in the Val-de-Marne department, placing jurisdiction for such disputes outside of Paris according to the relevant administrative justice codes concerning the administrative tribunal's territorial competence based on the applicant's place of residence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Article R. 221-3 du même code; Petitioner Seeks Order Against Essonne Prefect; Tribunal Dismisses Due to Val-de-Marne Residence: Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Paris : ville de Paris ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article to justify the rejection of the request.
This article concerning jurisdiction based on residence was used to establish that the Paris Administrative Tribunal was not competent.
This article, fixing the jurisdiction of administrative tribunals, was used in conjunction with Art. R. 312-8 to determine that the case did not fall under the competence of the Paris Administrative Tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 décembre 2024, le 26 décembre 2025 et le 9 janvier 2025, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de statuer dans les plus brefs délais sur sa demande de titre de séjour et de lui remettre dans l'attente une attestation de prolongation d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative que : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. " Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. "
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Paris : ville de Paris ; () ".
3. La requête de Mme A, ressortissante ivoirienne née le 28 mai 1997, tend à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de se prononcer sur sa demande de titre de séjour. Il résulte de l'instruction que Mme A, qui résidait précédemment dans le département de l'Essonne, a maintenant son domicile à Cachan, dans le département du Val-de-Marne. Il est donc constant que Mme A ne réside pas à Paris. Par suite, en application des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative et de celles de l'article R. 221-3 du même code fixant le ressort des tribunaux administratifs, sa demande ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A.
Fait à Paris, le 10 janvier 2025.
La juge des référés,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9