Legislator Jurisprudence & Législation
2432200 Généré par l'IA

Foreign National Deportation Order Challenge

Numéro de cause 2432200
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, whose request for international protection had been definitively rejected, sought the annulment of an administrative order compelling him to leave the national territory and fixing his destination country, arguing that the issuing authority was incompetent and that the order violated Article 3 of the European Convention on Human Rights. The Administrative Tribunal rejected the application in an order, finding the claim of an incompetent signatory unfounded due to a published delegation of authority, and deeming the Article 3 argument insufficiently substantiated with supporting details or evidence to permit an assessment of its merits, thereby warranting dismissal under procedural rules concerning manifestly unfounded or insufficiently detailed claims.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Foreign National Deportation Order Challenge: The Administrative Tribunal rejected the application in an order, finding the claim of an incompetent signatory unfounded due to a published delegation of authority, and deeming the Article 3 argument insufficiently substantiated with supporting details or evidence to permit an assessment of its merits, thereby warranting dismissal under procedural rules concerning manifestly unfounded or insufficiently detailed claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
protection internationale mesure d'éloignement en droit des étrangers ressortissants étrangers droits de l'homme décisions incidentes licenciement administratif

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was used as the sole basis for rejecting the application in its entirety because the grounds raised were manifestly unfounded or lacked necessary precision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 décembre 2024, M. A C, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 28 novembre 2024 par lesquelles le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer son dossier.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C ressortissant bangladais, né le 27 novembre 1988, a sollicité une protection internationale. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 avril 2023, dont la décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 3 avril 2024. Par un arrêté du 28 novembre 2024, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné. M. B demande l'annulation de ces décisions.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (), des moyens inopérants ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. D E, attaché d'administration de l'Etat, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer, notamment, l'arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manifestement infondé.

4. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne fait l'objet que de très brefs développements à son soutien et n'est assorti d'aucune pièce, n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

5. Dès lors que la requête de M. C ne comporte que des moyens manifestement infondés, ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Fait à Paris, le 4 janvier 2025.

La présidente de la formation de jugement,

E. Topin

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8