Withdrawal of Permit Annulment Claim and Award of Litigation Costs Under Legal Aid
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant, seeking the annulment of the implicit refusal by the Prefect of Police to issue a resident permit and an accompanying injunction, was subsequently granted full definitive legal aid. The applicant then filed a complete and simple withdrawal of all core claims (annulment and injunction), maintaining only the request for litigation costs. The Tribunal Administratif formally gave act to this withdrawal of substantive conclusions and, noting the applicant’s admission to definitive legal aid, ordered the State to pay the applicant's counsel a sum of 1,000 euros under Article L. 761-1 CJA and Article 37 of the 1991 Law, conditional on the counsel renouncing the corresponding contributory portion payable by the State under the legal aid regime.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Permit Annulment Claim and Award of Litigation Costs Under Legal Aid: The applicant then filed a complete and simple withdrawal of all core claims (annulment and injunction), maintaining only the request for litigation costs. The Tribunal Administratif formally gave act to this withdrawal of substantive conclusions and, noting the applicant’s admission to definitive legal aid, ordered the State to pay the applicant's counsel a sum of 1,000 euros under Article L. 761-1 CJA and Article 37 of the 1991 Law, conditional on the counsel renouncing the corresponding contributory portion payable by the State under the legal aid regime.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President to rule on the request by ordinance, specifically for giving notice of the withdrawal (point 1) and ruling on requests concerning only costs (point 5).
Cited in the dispositive (Article 2) as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer.
Cited in the dispositive (Article 2) as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2024, Mme B... A..., représentée par Me de Seze demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent, dans un délai de 10 jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal de lui délivrer une carte de résident ou à défaut une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant travailler, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Le préfet de police de Paris, auquel la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 12 mai 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a admis Mme A... à l’aide juridictionnelle totale.
Par un acte, enregistré le 21 octobre 2025, Mme A... déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction sous astreinte et d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire mais maintenir ses conclusions sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire, d’annulation, et d’injonction sous astreinte :
2. Par un acte, enregistré le 21 octobre 2025, Mme A... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire, d’annulation, et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais d’instance :
3. Mme A... étant admise à l’aide juridictionnelle totale définitive, son avocat peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions et de celles de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à Me de Seze, avocat de Mme A..., sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire, d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme A....
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Me de Seze, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., Me de Seze et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 31 octobre 2025
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.