Jurisdictional Transfer in Expulsion Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of an order from the Prefect of the Pyrénées-Atlantiques compelling departure from French territory, imposing a two-year reentry ban, and initiating a Schengen alert, but the Paris Administrative Tribunal determined it lacked territorial jurisdiction because the applicant resided in Pamplona, Spain. Applying the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, the court reasoned that while jurisdiction usually lies with the court of the individual's residence for police decisions, since the applicant resided outside the national territory, jurisdiction falls instead to the Tribunal Administratif de Pau, as it is within the district of the issuing authority (the Prefect of the Pyrénées-Atlantiques), leading to the order that the case file be transferred to the competent court in Pau.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article R. 312-1 du code de justice administrative, Article R. 221-3 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer in Expulsion Order Challenge: Applying the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, the court reasoned that while jurisdiction usually lies with the court of the individual's residence for police decisions, since the applicant resided outside the national territory, jurisdiction falls instead to the Tribunal Administratif de Pau, as it is within the district of the issuing authority (the Prefect of the Pyrénées-Atlantiques), leading to the order that the case file be transferred to the competent court in Pau.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order transmits the case file to the Tribunal administratif de Pau.
This provision establishes the general power of the court to transmit the file to another competent administrative court.
This procedural rule is used in conjunction with Article R. 221-3 to determine the competent jurisdiction based on the location of the authority that issued the contested decision.
This provision defines the geographic jurisdiction (ressort) of the Paris Administrative Tribunal, which helps in the transmission decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Boudaya, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté daté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligé à quitter le territoire français, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de séjour ;
2°) d'enjoindre à l'administration française de procéder au réexamen de sa situation personnelle et familiale et de s'abstenir de toute nouvelle mesure disproportionnée d'éloignement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser au titre des frais irrépétibles engagés pour l'instance.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". De plus, aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Pau : Gers, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées ; () ".
3. La requête de M. A tend à l'annulation de l'arrêté daté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligé à quitter le territoire français, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de séjour. En application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, le tribunal territorialement compétent pour statuer sur le présent litige est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence de M. A. Or, celui-ci réside à Pamplona en Espagne et l'article précité ne peut, dès lors, trouver à s'appliquer au cas d'espèce. En conséquence, il doit être fait application de l'article R. 312-1 de ce même code. Par suite, la décision querellée ayant été prise par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, la requête de M. A relève de la compétence du tribunal administratif de Pau dans le ressort duquel se trouve le siège de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, et il y a lieu de transmettre ce dossier à ce tribunal sur le fondement des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Pau.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Boudaya et au président du tribunal administratif de Pau.
Fait à Paris, le 6 janvier 2025.
Le président du tribunal,
Jean-Pierre Dussuet
N°2432159/12-3