Petitioner Withdraws Residence Card Claim After Grant, Maintains Legal Costs Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner initially sought provisional legal aid and the annulment of an implicit refusal by the police prefect to issue a resident card, requesting immediate injunctions for its delivery or, subsidiarily, for a review of the situation and the issuance of a work authorization certificate, along with associated legal costs. During the proceedings, the prefect indicated that a ten-year multi-annual residence card had been granted and delivered, leading the petitioner to formally withdraw the requests for annulment and injunction, while maintaining the claim for legal costs based on the successful grant of provisional legal aid which was later confirmed. The Tribunal accepted the petitioner's express withdrawal of the main claims, rendering those points moot, and consequently rejected the remaining claims concerning the reimbursement of legal costs under the applicable statutes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner Withdraws Residence Card Claim After Grant, Maintains Legal Costs Dispute: During the proceedings, the prefect indicated that a ten-year multi-annual residence card had been granted and delivered, leading the petitioner to formally withdraw the requests for annulment and injunction, while maintaining the claim for legal costs based on the successful grant of provisional legal aid which was later confirmed. The Tribunal accepted the petitioner's express withdrawal of the main claims, rendering those points moot, and consequently rejected the remaining claims concerning the reimbursement of legal costs under the applicable statutes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis allowing the President to rule on the request by ordinance, specifically concerning giving notice of discontinuance.
Cited in the reasoning that led to the rejection of the costs claim in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Siran, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident en sa qualité de réfugié ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction l'autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte, et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'une carte de séjour pluriannuelle valable du 10 décembre 2024 au 9 décembre 2034 lui a été accordée et que celle-ci lui a été remise en date du 31 janvier 2025.
Par un mémoire, enregistré le 22 mars 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte, et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 9 mai 2025, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Par un mémoire, enregistré le 22 mars 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Siran et au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 mai 2025.
Le président de la 5ème section,
S. Davesne
La République mande et ordonne au préfet de police ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.