Church Tax Liability and Jurisdictional Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn evangelical church sought discharge from liability for a local tax on outdoor advertising imposed by the municipality for the year 2024. The court ruled that because the local tax on outdoor advertising constitutes a municipal fiscal receipt, it falls under the category of taxes assimilated to indirect taxes, and according to the fiscal procedure code, disputes concerning such taxes are under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, leading to the dismissal of the claim due to jurisdictional incompetence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 199 du livre des procédures fiscales; Church Tax Liability and Jurisdictional Dispute: The court ruled that because the local tax on outdoor advertising constitutes a municipal fiscal receipt, it falls under the category of taxes assimilated to indirect taxes, and according to the fiscal procedure code, disputes concerning such taxes are under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, leading to the dismissal of the claim due to jurisdictional incompetence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the claim based on the court's lack of jurisdiction.
This provision is cited as the basis allowing the President to reject the request by ordinance for clear lack of jurisdiction.
This article is cited to establish that disputes concerning the tax in question (taxe locale sur la publicité extérieure) fall under the jurisdiction of the *tribunal judiciaire*, not the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 04 décembre 2024, l'Église évangélique protestante demande au tribunal de la décharger du paiement de la somme de 95,26 euros mise à sa charge par la maire de Paris au titre de la taxe locale sur la publicité extérieure pour l'année 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. () En matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire () ". Aux termes de l'article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales : " Les communes peuvent, par délibération de leur conseil municipal, prise avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition, instaurer une taxe locale sur la publicité extérieure frappant les supports publicitaires dans les limites de leur territoire, dans les conditions déterminées par la présente section. () ".
3. Il ressort des termes mêmes de l'article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales que les produits de la taxe locale sur la publicité extérieure sont des recettes communales de caractère fiscal. Ces recettes entrent, par leur nature même, dans la catégorie des taxes assimilées aux contributions indirectes. Dans ces conditions, le litige soulevé par la requête de l'Église requérante, qui tend à la décharge du paiement de la somme mise à sa charge par la maire de Paris au titre de la taxe locale sur la publicité extérieure pour l'année 2024, n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence de la juridiction administrative. Il suit de là que la requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'Église évangélique protestante est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Église évangélique protestante.
Fait à Paris, le 29 janvier 2025.
Le président du tribunal,
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2432105/12/1