Legislator Jurisprudence & Législation
2432084 Généré par l'IA

Petitioner v. Regional University and School Works Center: Housing Priority Annulment Dismissed for Lack of Specificity

Numéro de cause 2432084
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought annulment of a regional university and school works center's decision implicitly refusing him priority admission to university housing for the 2024/2025 academic year, claiming discrimination. The administrative court dismissed the application based on Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice because the sole ground of discrimination alleged was manifestly unsubstantiated by the necessary precision required to assess its merits.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7º du code de justice administrative; Petitioner v. Regional University and School Works Center: Housing Priority Annulment Dismissed for Lack of Specificity: The administrative court dismissed the application based on Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice because the sole ground of discrimination alleged was manifestly unsubstantiated by the necessary precision required to assess its merits.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation en droit de l'Union expulsion d'un logement e-justice exception d'inconstitutionnalité discrimination indirecte retrait de la demande

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 7º du code de justice administrative

The court explicitly relied on this provision to reject the applicant's request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, M. A B C doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris lui refusant un logement adapté à ses besoins en résidence universitaire, au titre de l'année 2024/2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. La requête de M. B C doit être regardée comme tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris aurait rejeté son dossier d'admission prioritaire en résidence universitaire, au titre de l'année 2024/2025. L'intéressé soutient qu'il aurait fait l'objet de discrimination. Toutefois, ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. B C doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C.

Fait à Paris, le 23 mai 2025.

La vice-présidente de la 1ère section,

Signé

M.-O. Le Roux

La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2/1-