Case Concerning Annulment of Departure Order and Return Ban
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual subject to an order to leave the territory, destination setting, and a one-year return ban issued by the prefect, sought annulment of these decisions, arguing manifest error in assessment and violation of Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights, while also requesting provisional legal aid. The court dismissed the request, ruling that the arguments presented regarding the manifest error of assessment and the alleged violations of the European Convention were not supported by sufficient detail to allow for an assessment of their merits, justifying rejection under the relevant administrative justice code provision, and consequently denied the request for provisional legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Case Concerning Annulment of Departure Order and Return Ban: The court dismissed the request, ruling that the arguments presented regarding the manifest error of assessment and the alleged violations of the European Convention were not supported by sufficient detail to allow for an assessment of their merits, justifying rejection under the relevant administrative justice code provision, and consequently denied the request for provisional legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the main order to reject the appeal on its merits.
This article reflects the final decision regarding provisional legal aid.
This procedural article was the basis for rejecting the request because the arguments were deemed insufficiently substantiated.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 3 décembre 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. B A.
Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 2 décembre 2024, M. B A, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler les décisions du 30 novembre 2024 par lesquelles le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 6 mars 2025, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a prononcé la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant bangladais, né le 1er janvier 1991, est entré en France en octobre 2021, selon ses déclarations. Par un arrêté du 30 novembre 2024, le préfet du Val d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A demande l'annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (), des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
3. Les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. A et de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne font l'objet que de très brefs développements à leur appui, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier leur bien-fondé.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, sur le fondement de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A dans toutes ses conclusions. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 16 mai 2025.
La présidente de la formation de jugement,
Signé
E. Topin
La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8