Failure to Provide Address Renders Review of Return Prohibition Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a request seeking the annulment of a prefectural order issued on December 3, 2024, which prohibited their return to French territory for a period of 12 months, following their confinement in an administrative detention center. The court, exercising the power granted by the Code of Administrative Justice, decided that there was no need to rule on the request because the individual, after being released from detention, failed to provide the court registry with contact information or a reliable address for communicating procedural documents, rendering proper notification impossible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Failure to Provide Address Renders Review of Return Prohibition Moot: The court, exercising the power granted by the Code of Administrative Justice, decided that there was no need to rule on the request because the individual, after being released from detention, failed to provide the court registry with contact information or a reliable address for communicating procedural documents, rendering proper notification impossible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that there is no need to rule on the request at this stage.
This provision authorizes the president of the judgment panel to issue an order concluding that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 12 mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été libéré du centre de rétention administrative de Vincennes, où il avait formé la présente requête. Alors qu'il y était tenu, M. B n'a pas transmis au greffe du tribunal les coordonnées permettant de lui communiquer les pièces de la procédure contentieuse qu'il a engagée et n'a, en particulier, pas indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint, ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés. Aucun indice d'une adresse où il est susceptible d'être contacté ne figure au dossier. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur la requête de M. B.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police.
Fait à Paris, le 14 janvier 2025.
La présidente de la formation de jugement,
E. Topin
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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