Legislator Jurisprudence & Législation
2432056 Généré par l'IA

Prefect of Police Residence Permit Receipt Injunction Request Dismissed

Numéro de cause 2432056
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant requested, under the emergency procedure (Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code), an order compelling the prefect of police to issue a residence permit receipt within one week, arguing urgency and utility, despite having had a previous application for a change of status denied and classified as closed without follow-up on October 31, 2024, which currently impedes the granting of the requested receipt. The court dismissed the request under Article L. 522-3 because the litigant failed to demonstrate the existence of a grave peril necessary to justify an injunction under Article L. 521-3, as the prior administrative decision refusing the status change stood and the requested measure was therefore precluded by the subsidiary nature of the procedure and the prohibition against obstructing an administrative decision absent such peril, leading to the rejection of all claims, including provisional legal aid.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Prefect of Police Residence Permit Receipt Injunction Request Dismissed: 521-3 of the Administrative Justice Code), an order compelling the prefect of police to issue a residence permit receipt within one week, arguing urgency and utility, despite having had a previous application for a change of status denied and classified as closed without follow-up on October 31, 2024, which currently impedes the granting of the requested receipt. The court dismissed the request under Article L. 522-3 because the litigant failed to demonstrate the existence of a grave peril necessary to justify an injunction under Article L. 521-3, as the prior administrative decision refusing the status change stood and the requested measure was therefore precluded by the subsidiary nature of the procedure and the prohibition against obstructing an administrative decision absent such peril, leading to the rejection of all claims, including provisional legal aid.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation de police autorisations de séjour statut juridique antérieur assistance judiciaire provisoire retrait de la requête suspension de la procédure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

This article orders the rejection of the applicant's claim, which is the final disposition of the case.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request because it was deemed inadmissible.

Article 1er

This article orders the non-admission of the applicant to provisional legal aid.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Sauvadet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai d'une semaine à compter de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son avocat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- la mesure demandée est utile ;

- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. Mme A, ressortissante marocaine née le 1er février 1999, a été mise en possession d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi création d'entreprise ", qui a expiré le 5 décembre 2024. Le 15 octobre 2024, elle a déposé une demande de changement de statut et a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " salarié ". Il résulte de l'instruction que la demande de changement de statut de Mme A a été classée sans suite par le préfet de police le 31 octobre 2024. Alors que l'intéressée ne justifie pas d'un péril grave qu'il serait nécessaire de prévenir, cette décision fait obstacle à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne au préfet de police de délivrer à Mme A un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est irrecevable et qu'elle doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A n'est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Sauvadet.

Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.

Fait à Paris, le 8 janvier 2025.

La juge des référés,

M. Dhiver

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/9