Foreign National v. Police Prefect (Receipt and Work Authorization)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose prior residence permit expired after submitting applications for a status change to an employee permit on October 4 and 18, 2024, sought an order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the police prefect to issue a receipt with a work authorization, arguing urgency and utility. The court dismissed the request because the existing decisions by the police prefect, which denied the applications due to a lack of work authorization, constituted an obstacle that precluded the emergency judge from issuing the requested injunction under Article L. 521-3, absent justification of a grave danger requiring intervention.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Foreign National v. Police Prefect (Receipt and Work Authorization): 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the police prefect to issue a receipt with a work authorization, arguing urgency and utility. The court dismissed the request because the existing decisions by the police prefect, which denied the applications due to a lack of work authorization, constituted an obstacle that precluded the emergency judge from issuing the requested injunction under Article L. 521-3, absent justification of a grave danger requiring intervention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the request.
Cited as the legal basis for rejecting the request when it is inadmissible or unfounded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Lebriquir, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui remettre un récépissé avec autorisation de travail et de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. Mme A, ressortissante libanaise née le 8 février 1999, a été mise en possession d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi création d'entreprise ", qui a expiré le 29 octobre 2024. Le 4 octobre 2024, elle a déposé une demande de changement de statut et a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " salarié ". Elle a renouvelé sa démarche le 18 octobre 2024. Il résulte de l'instruction que les deux demandes de Mme A des 4 octobre et 18 octobre 2024 ont été rejetées par le préfet de police au motif qu'elle n'avait pas fourni d'autorisation de travail. Alors que l'intéressée ne justifie pas d'un péril grave qu'il serait nécessaire de prévenir, ces décisions font obstacle à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne au préfet de police de délivrer à Mme A un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est irrecevable et qu'elle doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 8 janvier 2025.
La juge des référés,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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