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2432047 Généré par l'IA

Implied Rejection of Document Request; Improper Joinder of Interim Relief Claims

Numéro de cause 2432047
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order from the administrative judge to annul an implied rejection of a request for documents concerning a prior emergency service intervention involving their daughter, based on articles L. 521-1 and L. 521-2 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the request because the litigant improperly joined requests for interim relief under Article L. 521-1 (suspension of a decision) and Article L. 521-2 (protection of a fundamental liberty) in the same filing, failed to justify any urgency required for either measure, and notably, the judge in summary proceedings lacks the authority to annul an administrative act, leading to the rejection based on manifest inadmissibility and lack of urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Implied Rejection of Document Request; Improper Joinder of Interim Relief Claims: 521-1 and L. 521-2 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the request because the litigant improperly joined requests for interim relief under Article L. 521-1 (suspension of a decision) and Article L. 521-2 (protection of a fundamental liberty) in the same filing, failed to justify any urgency required for either measure, and notably, the judge in summary proceedings lacks the authority to annul an administrative act, leading to the rejection based on manifest inadmissibility and lack of urgency.

Mots-clés

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référé recours en annulation en droit de l'Union production de créance jonction de causes retrait de la requête autorité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request due to lack of urgency and manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024, Mme B C demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande du 2 août 2024 au général commandant la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et la communication de divers documents concernant une intervention des sapeurs-pompiers le 25 février 2022 auprès de sa fille A C.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "

2. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l'article L. 521-2. Par suite, elles ne peuvent être présentées simultanément dans une même requête, comme en l'espèce. Par ailleurs, le juge des référés qui selon l'article L. 511-1 du code de justice administrative, statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire, sans être saisi du principal, n'a pas le pouvoir d'annuler un acte administratif. Enfin, la requérante ne justifie d'aucune situation d'urgence et s'agissant de la demande en référé suspension, celle-ci n'est associée à aucune requête en annulation. Il s'ensuit que la requête de Mme C doit être rejetée, en application de L. 522-3 du code de justice administrative, pour défaut d'urgence et irrecevabilité manifeste.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.

Fait à Paris, le 11 février 2025.

Le juge des référés,

L. GROS

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.