Petitioner Withdraws Residency Claim, State Ordered to Pay Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit rejection of her residency card application and requested an injunction for its issuance or extension, while simultaneously declaring a full withdrawal of these principal claims; the court, exercising its authority under administrative justice procedure to rule on pure withdrawals, accepted the petitioner's renunciation of the main demands but granted the secondary request for costs, ordering the State to pay €800 to the petitioner's counsel under the provisions governing legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Petitioner Withdraws Residency Claim, State Ordered to Pay Legal Costs: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President to rule on the withdrawal of the request by ordinance.
Cited in the operative part (Article 2) to determine the payment to the lawyer due to legal aid.
Cited in the operative part (Article 2) to determine the payment to the lawyer due to legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, Mme B, représentée par de Me de Seze, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident ou à titre subsidiaire une attestation de prolongation d'instruction et de réexaminer sa situation, dans un délai de dix jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 27 août 2025, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête mais maintient ses conclusions au titre des frais du litige.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 13 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Par un mémoire, enregistré le 27 août 2025, Mme B a déclaré se désister des conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Son avocat peut par suite se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Me de Seze au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation de sa part au versement de la contribution à l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : L'Etat versera à Me de Seze une somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation de sa part au versement de la contribution à l'aide juridictionnelle.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me de Seze et au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 août 2025.
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.