Legislator Jurisprudence & Législation
2432006 Généré par l'IA

Administrative Silence Leading to Mootness of Residence Permit Receipt Claim and Award of Costs

Numéro de cause 2432006
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought provisional legal aid, the annulment of the police prefect's refusal to issue a residence permit receipt, an injunction for its delivery, and reimbursement of legal costs after receiving only a confirmation of filing for exceptional stay admission instead of the required receipt. The court denied provisional legal aid due to the absence of a formal application, determined that the claim for annulment and injunction regarding the receipt was moot because the underlying application for the residence permit had subsequently been implicitly rejected by administrative silence after four months, thus precluding any effective order for the issuance of a receipt, but ordered the State to pay the petitioner €500 in legal costs under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Administrative Silence Leading to Mootness of Residence Permit Receipt Claim and Award of Costs: The court denied provisional legal aid due to the absence of a formal application, determined that the claim for annulment and injunction regarding the receipt was moot because the underlying application for the residence permit had subsequently been implicitly rejected by administrative silence after four months, thus precluding any effective order for the issuance of a receipt, but ordered the State to pay the petitioner €500 in legal costs under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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autorisations de séjour frais d'assistance judiciaire production de créance frais administratifs admission provisoire commandement de payer

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for ordering the State to pay a sum to the applicant for costs.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Used to state that there is no longer any need to rule on the request for annulment because it has become moot.
article L. 911-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to reject the request for provisional legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to reject the request for provisional legal aid.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used to state that there is no longer any need to rule on the request for annulment because it has become moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for ordering the State to pay a sum to the applicant for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, Mme B A, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 27 novembre 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil qui s'engage à renoncer à la part contributive de l'Etat, ou, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de lui verser cette somme.

La requête a été communiquée au préfet de police de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des vérifications faites par le tribunal sur le registre du bureau d'aide juridictionnelle que Mme A aurait déposé une demande d'aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu de rejeter sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

3. D'une part, l'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus opposé à une demande tendant à l'obtention d'un récépissé de demande de titre de séjour réside dans l'injonction que le juge peut faire à l'administration compétente, en vertu de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer un tel récépissé. Il s'ensuit que s'il estime, à la date de sa décision, qu'une telle injonction ne peut plus être prononcée, le juge de l'excès de pouvoir constate que la demande est devenue sans objet et qu'il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

4. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Et l'article R. 432-2 du même code dispose : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ".

5. Mme A a sollicité l'admission exceptionnelle au séjour le 27 novembre 2024. Il n'est pas contesté qu'à cette occasion, les services de la préfecture de police lui ont remis une confirmation de dépôt d'une " demande d'admission exceptionnelle au séjour " et non le récépissé de demande de titre de séjour prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, à la date de la présente ordonnance, le préfet de police de Paris a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A par une décision implicite née au terme du délai de quatre mois. Dans ces conditions, et dès lors qu'une annulation du refus de remise de récépissé ne pourrait donner lieu à une injonction de délivrance, la requête tendant à l'annulation du refus de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour est devenue sans objet.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A n'est pas admise à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 500 euros à Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, Me Goeau-Brissonnière et au préfet de police de Paris.

Fait à Paris, le 28 août 2025.

La vice-présidente de la 1ère section,

Signé

M.-O. LE ROUX

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2432006/1-2