Legislator Jurisprudence & Législation
2431935 Généré par l'IA

Tax Assessment Annulment for Procedural Confusion

Numéro de cause 2431935
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an income tax assessment for the year 2024, based solely on confusion regarding why the tax administration requested the declaration of his four children for the year 2023 rather than 2024, without otherwise contesting the merits of the prior rejection of his administrative claim. The court rejected the application via an order, reasoning that because the petitioner failed to present any substantive legal argument contesting the decision's basis and only expressed incomprehension regarding the administrative timeline, the request lacked any operative means and had to be dismissed under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice after the statutory appeal period expired.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Tax Assessment Annulment for Procedural Confusion: The court rejected the application via an order, reasoning that because the petitioner failed to present any substantive legal argument contesting the decision's basis and only expressed incomprehension regarding the administrative timeline, the request lacked any operative means and had to be dismissed under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice after the statutory appeal period expired.

Mots-clés

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taxation de l'impôt sur le revenu assiette de l'impôt recours en annulation en droit de l'Union procédure fiscale décisions incidentes base légale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order explicitly rejecting the plaintiff's request.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was used to justify the rejection of the request because it lacked effective grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2024.

Il soutient ne pas comprendre pourquoi l'administration fiscale lui a demandé de déclarer ses quatre enfants en 2023 et non en 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Au soutien de sa requête, M. A fait seulement valoir ne pas comprendre pourquoi l'administration fiscale lui a demandé de déclarer ses quatre enfants en 2023 et non en 2024. Il ne conteste ainsi pas le bien-fondé de la décision du 5 août 2024 de rejet de sa réclamation préalable. Par suite, à l'expiration du délai de recours contentieux, la requête, qui ne comporte aucun moyen opérant, doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 4 février 2025.

Le président de la 1ère section,

J.C. TRUILHÉ

La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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