Jurisdictional Transfer of Administrative Challenge to Police Orders Based on Applicant's Residence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of police prefectural orders dated December 1, 2024, reinstatement of his identity card, and an order compelling the issuance of a residence permit, all while requesting costs, but the court determined that jurisdiction lay elsewhere based on territorial competence rules. Citing articles R. 312-8 and R. 351-3 of the Administrative Justice Code, the court reasoned that since the applicant resided in Gif-sur-Yvette (Essonne department) at the time the challenged decisions were made, the dispute falls under the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Versailles, leading to the immediate transmission of the case file to that competent court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer of Administrative Challenge to Police Orders Based on Applicant's Residence: Citing articles R. 312-8 and R. 351-3 of the Administrative Justice Code, the court reasoned that since the applicant resided in Gif-sur-Yvette (Essonne department) at the time the challenged decisions were made, the dispute falls under the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Versailles, leading to the immediate transmission of the case file to that competent court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision mandates the referral of the case to the competent jurisdiction when the administrative tribunal deems itself incompetent.
This provision establishes the territorial competence based on the residence of the person concerned, which was used to determine the lack of competence of the Paris tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Djemaoun, demande au tribunal :
1°) d'annuler les arrêtés datés du 1er décembre 2024 que le préfet de police a pris à son encontre ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui restituer sa carte nationale d'identité française sans délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation de séjour, de réexaminer sa situation dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du préfet de police la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Versailles : Essonne ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Gif-sur-Yvette dans le département de l'Essonne. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Versailles.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Djemaoun et au président du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Paris, le 15 janvier 2025.
Le président du tribunal,
Jean-Pierre Dussuet
N°2431906/12-3