Legislator Jurisprudence & Législation
2431883 Généré par l'IA

Residency Permit Renewal Application Processing Delay Dismissed

Numéro de cause 2431883
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought judicial intervention to compel the administrative authority to expedite the processing of her application for the renewal of a residency permit or to issue an extension certificate immediately. The court dismissed the application as manifestly inadmissible, reasoning that the administrative judge cannot substitute themselves for the competent administrations to manage or accelerate the processing of applications submitted to them by individuals, and directed the petitioner, if aggrieved by a formal administrative decision, to file an appropriate action for judicial review.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Residency Permit Renewal Application Processing Delay Dismissed: The court dismissed the application as manifestly inadmissible, reasoning that the administrative judge cannot substitute themselves for the competent administrations to manage or accelerate the processing of applications submitted to them by individuals, and directed the petitioner, if aggrieved by a formal administrative decision, to file an appropriate action for judicial review.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel demande adressée à l'autorité renouvellement de l'autorisation de séjour demande de réexamen administratif demande d'asile tardive retards de procédure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judgment panel to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article 1er

This article contains the final order rejecting the request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer " l'accélération du traitement de [s]on dossier ou, à défaut, l'émission rapide d'une nouvelle attestation de prolongation ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A a sollicité auprès du préfet de l'Essonne le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

3. Dans sa requête, Mme A se borne à déplorer l'absence de réponse de la préfecture de l'Essonne quant à sa demande de renouvellement de titre de séjour, et demande au juge administratif de traiter cette demande. Il n'appartient cependant pas au juge administratif de se substituer aux administrations compétentes pour le traitement des demandes formulées devant elles par les administrés, ni d'accompagner ces derniers aux fins d'accélération du traitement de ces demandes. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A comme manifestement irrecevable. Il appartient à Mme A, si elle s'y croit fondée, et dans les délais qui lui sont opposables, de saisir le juge de l'excès de pouvoir d'un recours dirigé contre une décision administrative qui lui fait grief et assorti des moyens de fait et de droit venant au soutien de ses prétentions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 10 février 2025.

Le vice-président de la 2ème section,

J. SORIN

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2431883/2-2